CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20LY00709_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 février 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait introduit à l'encontre de la décision du 16 janvier 2019 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand le plaçant en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours. Par jugement n° 1901702 du 19 décembre 2019, le tribunal a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 février 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale avaient été méconnues, dès lors que l'auteur du compte rendu d'incident n'a pas siégé au sein de la commission de discipline ; - au titre de l'effet dévolutif, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de poursuite manque en fait ; - les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues, dès lors que deux assesseurs ont siégé au sein de la commission de discipline ; - les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues, dès lors que le dossier disciplinaire de l'intéressé lui a été remis plus de vingt-quatre heures avant la tenue de la commission de discipline ; - l'administration n'était pas tenue de permettre à l'intimé de conserver une copie de son dossier à l'issue de la procédure ; - l'intimé n'a pas été privé des droits de la défense, dès lors que l'établissement pénitentiaire a transmis à son avocat sa demande tendant à être assisté par ce dernier avant la tenue de la commission ; - l'intimé ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de report, dans la mesure où il n'établit pas avoir formé une telle demande ; - la matérialité des faits reprochés à l'intéressé, à savoir la détention d'un téléphone portable qui constitue un objet dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, est établie ; - ces faits exposaient l'intimé à une sanction de vingt jours de mise en cellule disciplinaire, en application de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale et non de sept jours comme il le soutient ; à titre subsidiaire, dès lors que ces faits peuvent être qualifiés de faute du deuxième degré prévue au 10° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, il encourait la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire prévue à l'article R. 57-7-47 de ce code ; - eu égard à la nature des faits reprochés, à leur gravité et aux antécédents disciplinaires de l'intimé, la sanction de dix jours de mise en cellule disciplinaire n'est pas disproportionnée aux faits reprochés. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure ; - et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors détenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand depuis le 12 décembre 2017, a été placé en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours par une décision du 16 janvier 2019 du président de la commission de discipline de cet établissement, après qu'il a été constaté qu'il détenait un téléphone portable et un chargeur de téléphone dans sa cellule. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 11 février 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. A à l'encontre de la décision du 16 janvier 2019. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 de ce code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment, du compte-rendu d'incident et du procès-verbal de la commission de discipline, produits par M. A en première instance, que l'auteur du compte-rendu d'incident est un surveillant du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand portant le matricule n°1286 tandis que l'assesseur du collège des personnels pénitentiaires ayant siégé au sein de la commission de discipline devant laquelle a comparu l'intimé, le 16 janvier 2019, porte le matricule n°1001. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 11 février 2019 au motif que rien ne permettait d'établir que l'un des assesseurs de ladite commission n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident à l'origine des poursuites disciplinaires. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A en première instance. Sur les autres moyens soulevés par M. A : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 janvier 2019 a été signée par M. F D, lieutenant pénitentiaire, à qui la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand avait consenti une délégation à l'effet de présider la commission de discipline par décision du 23 mai 2018, publiée le 6 juin 2018 au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire. Par, suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la sanction doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 janvier 2019 par laquelle il a été décidé d'engager des poursuites à l'encontre de M. A a été signée par Mme C B, capitaine pénitentiaire, à qui la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand avait consenti une délégation de signature à cet effet par une décision du 23 mai 2018, publiée le 6 juin 2018 au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire. Par, suite, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'engagement de la procédure disciplinaire doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment du procès-verbal de la commission de discipline, signé par les intéressés, que la commission de discipline devant laquelle a comparu l'intimé le 16 janvier 2019 était composée, outre de son président, d'un surveillant et d'une personnalité extérieure qualifiée, conformément aux dispositions citées au point 2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-8 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil () " et aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a remis à M. A, le 15 janvier 2019 à 9h, soit 29 heures avant la séance de commission de discipline, réunie le 16 janvier à 14h00, les éléments de son dossier disciplinaire, et en particulier le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête et la convocation devant la commission de discipline. Aucun élément du dossier ne révèle que l'intéressé aurait été privé de l'accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. Il a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point 10, notamment d'un délai d'au moins trois heures pour préparer ses observations. En outre, M. A ayant exprimé la volonté d'être assisté par son avocat ou, à défaut par un avocat désigné par le bâtonnier, l'administration a transmis par télécopie, le 7 janvier 2019, cette demande à l'avocat qui, en retour, n'a pas informé l'administration de son indisponibilité, ce qui a fait obstacle à ce qu'un avocat commis d'office soit désigné alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et, notamment, des observations présentées devant la commission, que M. A ait sollicité le report de la séance de la commission pour être assisté. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit ainsi être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ". Et aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " () la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré () ". 13. Il résulte de ces dispositions que peut donner lieu à sanction la seule possession d'objets proscrits, quelle que soit la façon dont ils ont été introduits dans l'établissement. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une fouille de cellule inopinée réalisée dans la cellule de l'intéressé le 27 juillet 2018, l'administration a constaté que M. A détenait un téléphone portable et son chargeur qu'il avait dissimulés dans des aliments. Compte tenu de l'usage qui peut en être fait, notamment pour s'affranchir des règles particulières applicables aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l'établissement pénitentiaire, la possession de ce téléphone doit être regardée comme la détention d'un objet dangereux au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale précité, constitutive d'une faute disciplinaire du premier degré. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les faits en cause ne pouvaient donner lieu à sanction du deuxième degré au seul motif que les circonstances de l'introduction de cet objet n'étant pas déterminées, ne peuvent lui être imputées. 14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A présentait des antécédents disciplinaires pour des faits similaires à ceux reprochés. Compte tenu de la nature des faits reprochés, de leur gravité et de leur réitération, le président de la commission de discipline, en plaçant l'intéressé en cellule disciplinaire pour une période de dix jours, n'a pas édicté une sanction disproportionnée. 15. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 11 février 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la décision du 16 janvier 2019 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand plaçant M. A en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours. Le jugement du 19 décembre 2019 doit ainsi être annulé et la demande présentée par M. A devant le tribunal, rejetée. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1901702 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph. Arbarétaz Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_20LY00709_20221020
Données disponibles
- Texte intégral