CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 17 mai 2022
- ECLI
- DCA_20LY00860_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Razel-Bec, agissant en qualité de mandataire du groupement constitué avec la société Espaces verts des Monts d'Or, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à verser au groupement d'entreprises les sommes de 664 328,40 euros TTC et de 62 162,86 euros TTC au titre de préjudices subis et de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'exécution du marché public de travaux conclu dans le cadre de l'opération d'aménagement des espaces verts du quartier Terraillon à Bron. Par un jugement n° 1807741 du 19 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février 2020 et le 26 octobre 2021, la société Razel-Bec, représentée par Me Labetoule, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses concluions indemnitaires ; 2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser, en qualité de mandataire du groupement, la somme de 664 328,40 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, à raison des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la copie du jugement notifiée n'est pas signée de sorte qu'il appartient à la cour de vérifier que la minute l'est bien ; - le tribunal a omis d'examiner le moyen, fondé, tiré de ce que la métropole de Lyon a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction ; - la métropole de Lyon a également commis des fautes, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché et dans sa mise en œuvre, qui engagent sa responsabilité ; - son préjudice est constitué des surcoûts d'études imprévues, des surcoûts d'encadrement, des pertes de rendement en main d'œuvre et matériel ainsi que d'une part de ses frais généraux. Par des mémoires enregistrés le 10 juin 2020 et le 23 novembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Razel-Bec une somme de 5 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement est régulier ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché ; - il n'y a pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et les différents chefs de préjudices ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ; - et les observations de Me Costes pour la société Razel-Bec et de Me Conti pour la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. La communauté urbaine de Lyon, devenue métropole de Lyon, a entrepris une opération d'aménagement des espaces extérieurs du quartier Terraillon (secteur Caravelle) à Bron dont elle a confié, par un marché à prix unitaires, le lot n° 1 " terrassement, voirie, assainissement " au groupement solidaire constitué de la société Razel-Bec, mandataire du groupement, et de la société Espaces verts des Monts d'Or. Saisi par la société Razel-Bec, agissant pour le compte du groupement, qui contestait le montant du décompte général, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 19 décembre 2019, rejeté sa demande d'inscription d'une somme de 605 409 euros HT à son crédit en vue, d'une part, à hauteur de 553 607 euros HT, d'indemniser le groupement des préjudices subis du fait d'un bouleversement de l'économie du marché et des fautes du maître d'ouvrage et, d'autre part, à hauteur de 51 802 euros HT, de rémunérer des " prix nouveaux ". La société Razel-Bec relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande portant sur l'indemnisation des préjudices subis à raison des fautes commises par le maître d'ouvrage. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que la copie du jugement notifiée ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience est sans influence sur la régularité du jugement. 4. En second lieu, le tribunal a visé le moyen présenté par la société Razel-Bec tiré de ce que la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage doit être engagée en raison de ses carences dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle dans l'exécution des travaux et y a répondu aux points 5 à 9 en examinant une à une les différentes fautes invoquées par la société à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait omis d'examiner ce moyen manque en fait. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché lorsque celle-ci justifie que ces difficultés sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. 6. La société Razel-Bec soutient que la métropole a commis des fautes dans la conception du projet et dans la direction et le contrôle du chantier dans la mesure où elle a conçu un planning de travaux qu'elle a finalement bouleversé en cours d'exécution, que les emprises ont été libérées de façon morcelée, entraînant une modification du phasage des travaux, que la métropole a imposé au fur et à mesure du chantier de nouvelles sujétions sur la circulation des piétons et des voitures, qu'en cours d'exécution le programme des travaux a été modifié et elle a dû réaliser des prestations complémentaires et enfin qu'elle a été victime d'une série d'incohérences et de perturbations excessives permises par des fautes du maître d'ouvrage. 7. En ce qui concerne la modification du planning des travaux, ayant allongé la durée d'exécution de certaines tranches de travaux, et du phasage des travaux, ayant entraîné selon la requérante un morcellement de ses interventions en raison de demandes beaucoup plus contraignantes que celles initialement prévues en matière de maintien de la circulation des piétons et des voitures, il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement valant cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyait la durée d'exécution de la tranche ferme et des quatre tranches conditionnelles de travaux, ainsi que la durée globale d'exécution du lot, que la pièce 2.14 du dossier de consultation des entreprises (DCE) intitulée " phasage de réalisation des travaux " prévoyait que ces cinq tranches seraient réalisées en sept phases distinctes de travaux pour lesquelles étaient précisées la zone d'implantation des travaux et les circulations à maintenir et qu'un planning d'intervention, annexé au DCE, détaillait semaine par semaine l'enchaînement de ces phases en fonction des tranches. Ces documents revêtaient, en application de l'article 4 du CCAP, le caractère de documents contractuels particuliers, et non de simples documents indicatifs. 8. Toutefois, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précisait, en son point 1.2, que les travaux se dérouleraient au milieu d'une zone habitée et que la circulation des piétons et des véhicules serait maintenue durant toute la durée des travaux, que les zones de travaux devraient être parfaitement délimitées et sécurisées, tout en réduisant au maximum leur impact et que, dans la mesure où les phases de travaux seraient modifiées ou décalées l'entrepreneur ne pourrait prétendre à aucune réclamation, ni se prévaloir d'aucune plus-value ou indemnité supplémentaire à ce sujet. Ce même article indiquait que le planning contractuel joint au marché permettait d'avoir un aperçu de ce qui serait demandé et l'article 1.11 du même document qu'il constituait une simple base permettant à l'entreprise de faire son offre. Par ailleurs, l'article 1.10.7 du CCTP prévoyait que le maître d'œuvre pourrait imposer en cours de chantier des phases de travaux différentes, que l'entrepreneur ne pourrait s'y opposer et qu'il était réputé avoir pris en compte ces sujétions dans l'élaboration de son prix. Enfin l'article 4.12 du CCTP indiquait que les modifications ou décalages des phases de travaux ne donneraient pas droit à une plus-value ou à une indemnité au bénéfice du titulaire. Par ailleurs, le groupement d'entreprises a expressément indiqué dans son mémoire technique qu'il avait pris en compte ces éléments. Il a précisé, dans son bordereau des prix unitaires, en ce qui concerne la gestion des accès riverains existants, que toutes les sujétions de phasage des travaux seraient effectuées au coup par coup en fonction de l'avancement du chantier et de la libération des voies et que le prix proposé prenait en compte ces sujétions. Dans ces conditions, ni les modifications de planning et de phasage opérées en cours de chantier, sans allongement de la durée globale du chantier, ni la libération progressive des emprises, dans le but de maintenir au mieux la circulation dans le quartier et en fonction de l'avancée des travaux des autres chantiers, ne sont de nature à engager la responsabilité du maître d'ouvrage. Si deux arrêts de chantier ont été notifiés par les ordres de service nos 9 et 12, ils ne sont pas imputables à une faute du maître d'ouvrage mais à la présence d'un réseau de télécommunication à une mauvaise profondeur et aux retards pris par un promoteur privé sur son propre chantier. 9. 10. En ce qui concerne les prestations complémentaires et modifications du projet en cours d'exécution, la société requérante se plaint de modifications qui, pour la plupart, soit sont inhérentes à ce type de chantier qui ne peut se dérouler sans une part d'imprévus, comme c'est le cas des difficultés apparues lors du raccordement à la route de Genas, soit résultent du comportement de la maîtrise d'œuvre et non du maître d'ouvrage. Si les autres modifications sont imputables au maître d'ouvrage qui a indiqué, dans son courrier du 15 janvier 2016, assumer avoir voulu, en cours de chantier, améliorer le projet, il ne résulte pas de l'instruction que ces modifications, notamment du giratoire de l'îlot Brossolette et du principe d'assainissement de surface à la faveur de zones d'infiltrations dans certaines zones et la demande de réaliser un double alignement d'arbres rue Domergue, outrepassaient les possibilités prévues à l'article 1.11 du CCTP de modification de tracé et de demande de travaux complémentaires en cours de chantier. Elles ne révèlent pas plus d'une faute du maître d'ouvrage dans l'estimation des besoins ou la conception du marché. 11. En ce qui concerne les incohérences et perturbations dont le groupement aurait été victime, en raison d'interventions non programmées d'entreprises concessionnaires, de retards dans la livraison des plans d'exécution par le maître d'œuvre et d'insuffisances de ce dernier dans sa mission OPC (ordonnance, pilotage et coordination), il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage, qui a reçu à plusieurs reprises la société Razel-Bec et suivait le déroulement du chantier, n'aurait pas été suffisamment diligent. Si la société fait valoir qu'elle a adressé entre mars et septembre 2015 trois courriers alertant le maître d'ouvrage des difficultés rencontrées sur le chantier et qu'elle n'a eu une réponse que quelques mois plus tard, deux de ces courriers annonçaient sa demande indemnitaire et n'appelaient, en tant que tels, pas de réponse immédiate. Dans le dernier courrier, d'août 2015, elle demandait au maître d'ouvrage qu'il soit sursis à l'exécution des travaux afin de réaliser les travaux concessionnaires préalables, qu'il valide les documents d'exécution établis par le maître d'œuvre et qu'il notifie une mise à disposition des emprises et documents d'exécution applicables. Il a été rapidement fait droit à sa demande puisqu'un ordre de service d'arrêt des travaux a été notifié quelques jours après. 12. Enfin, contrairement à ce que soutient la société Razel-Bec, les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'environnement ne mettent pas à la charge du responsable des travaux les dépenses induites par la découverte fortuite d'un réseau. Elle n'est par suite, et en tout état de cause, pas fondée à rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage sur ce fondement. 13. Dans ces conditions, en l'absence de faute imputable au maître de l'ouvrage, la société Razel-Bec n'est pas fondée à demander l'indemnisation du groupement des surcoûts d'études et d'encadrement, ainsi que d'une perte de rendement en main d'œuvre et matériel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la métropole de Lyon. 14. Il résulte de ce qui précède que la société Razel-Bec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que les sommes réclamées par la société Razel-Bec sur leur fondement soient mises à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Razel-Bec une somme de 2 000 euros à verser à la métropole de Lyon sur ce fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Razel-Bec est rejetée. Article 2 : La société Razel-Bec versera à la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Razel-Bec et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022. La rapporteure, A. ALa présidente, C. Michel Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_20LY00860_20220517
TA7721 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 17 mai 2022
Référence
DCA_20LY00860_20220517
Données disponibles
- Texte intégral