CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_20LY01085_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a renouvelé pour trois années l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial dont ils bénéficiaient sur le lac Léman et, à cette occasion, a révisé les montants dus au titre de la redevance domaniale pour l'année 2015 et les années suivantes. Ils ont également demandé au tribunal administratif d'annuler l'avis de régularisation du 3 août 2016 les invitant à payer la somme de 11 871 euros au titre de l'occupation du domaine public pour l'année 2016. Par un jugement n° 1700809 du 10 février 2020, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 11 février 2016 en tant qu'il fixait rétroactivement les modalités de calcul de la redevance annuelle pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 18 février 2016 et l'avis de régularisation du 3 août 2016 en tant qu'il appliquait les modalités de calcul de la redevance annuelle fixées par l'arrêté du 11 février 2016 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 18 février 2016 et, d'autre part, déchargé M. et Mme B de l'obligation de payer une somme de 1 316 euros. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, et un mémoire enregistré le 20 octobre 2021, M. et Mme B, représentés par Me Pinet, demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler en totalité l'arrêté du 11 février 2016 et l'avis de régularisation du 3 août 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la détermination du montant de la part fixe tenant compte de l'avantage procuré, cet avantage ne peut être pris également en considération pour l'instauration d'une part variable ; - le montant de la redevance atteint un niveau manifestement disproportionné par rapport aux avantages procurés qui n'ont pas évolué ; - le chiffre d'affaires du restaurant qu'ils exploitent n'est pas réalisé sur le domaine public. Par un mémoire enregistré le 23 août 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivière ; - et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 février 2016, le préfet de la Haute-Savoie a renouvelé pour une durée de trois années l'autorisation d'occupation temporaire, accordée à M. et Mme B, d'un port et d'un ponton édifiés sur le domaine public fluvial du lac Léman et de deux corps-morts reliés à une bouée. Par le même acte, le préfet a révisé, avec effet au 1er janvier 2015, les tarifs de la redevance d'occupation domaniale pour l'année 2015 et les années suivantes. La direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a adressé à M. et Mme B le 3 août 2016 un avis de régularisation les invitant à payer la somme de 11 871 euros au titre de l'occupation du domaine public pour l'année 2016. Par un jugement du 10 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 février 2016 en tant qu'il fixait rétroactivement les modalités de calcul de la redevance annuelle pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 18 février 2016 et l'avis de régularisation du 3 août 2016 en tant qu'il appliquait les modalités de calcul de la redevance annuelle fixées par l'arrêté du 11 février 2016 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 18 février 2016, a déchargé M. et Mme B de l'obligation de payer une somme de 1 316 euros et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B qui relèvent appel de ce jugement dans cette mesure. 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". 3. Il résulte de l'arrêté du 11 février 2016 du préfet de la Haute-Savoie que M. et Mme B versent annuellement à l'État, à raison de l'occupation des ouvrages concernés au droit de l'hôtel-restaurant Les Cygnes dont ils sont propriétaires, une redevance dont le montant est assis d'une part, à hauteur de 4 912 euros, sur l'emprise physique sur le domaine public et, d'autre part, sur le chiffre d'affaires réalisé par leur activité d'exploitation de l'hôtel-restaurant. Le montant de la part variable est égale à 1 % du chiffre d'affaires hors taxe calculé sur les premiers 76 225 euros, puis à 0,5 % sur la part comprise entre 76 225 euros et 1 000 000, puis à 0,125 au-delà. 4. M. et Mme B sont autorisés à occuper le domaine public fluvial pour l'aménagement du port, du ponton et des deux corps-morts pour l'activité de l'établissement Les Cygnes dans ses locaux et en retirent par suite des avantages économiques. Il ressort des pièces du dossier que la modification de la formule de calcul de la redevance d'occupation due par M. et Mme B et la majoration de son montant font suite à une longue période de stabilité. Compte tenu de l'accès direct au lac par le port et le ponton dont bénéficie l'établissement, le montant de la part fixe de la redevance, de 4 912 euros, ne présente pas un caractère manifestement disproportionné. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie ait, compte tenu de l'atout majeur que constitue cet accès direct pour l'établissement, qui offre à sa clientèle un usage privatif des ouvrages concernés, en fixant par la modification contestée, le montant de part variable de la redevance selon les modalités rappelées au point 3, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il doit se livrer de l'intérêt du domaine public concerné ainsi que des avantages de toute nature retirés de son occupation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. Le rapporteur, C. RivièreLa présidente, C. Michel Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui les concernent ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_20LY01085_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel