CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 8 août 2022
- ECLI
- DCA_20LY01169_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C de Courtilles, M. B C de Courtilles, Mme D C de Courtilles, M. E C de Courtilles, et Mme F C de Courtilles ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de la commune du Puy-en-Velay à leur verser la somme de 331 028,63 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement n° 1700533 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020, M. A C de Courtilles, M. B C de Courtilles, Mme D C de Courtilles, M. E C de Courtilles, et Mme F C de Courtilles, représentés par Me Hocquard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2020 et de condamner la commune du Puy-en-Velay à leur verser la somme de 331 028,63 euros en réparation de leurs préjudices ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'annulation du permis d'aménager qui leur a été délivré le 10 décembre 2013 constitue une faute engageant la responsabilité de la commune quand bien même l'illégalité résulte d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - celle-ci est également responsable de l'annulation du récépissé de déclaration au titre de la loi sur l'eau et de l'installation d'une grille avaloir sur leur terrain et ce en toute illégalité et sans leur consentement qui a conduit à ce que l'opération qu'ils souhaitaient réaliser soit soumise à autorisation et non à une déclaration au titre de la loi sur l'eau ; - ces fautes, imputables à la commune, les ont contraints à revoir intégralement leur projet puis finalement à l'abandonner en raison des difficultés de financement ; - ils subissent des préjudices en lien direct et certain avec ces fautes à savoir la perte d'un lot sur le terrain d'assiette du projet, des frais engagés pour les travaux d'agrandissement du bassin de rétention et " travaux perdus ", des honoraires de maître d'œuvre, de la perte de chance sur la vente des lots, du montant de l'emprunt contracté et de ses intérêts et des " frais divers " engagés pour leur défense dont le montant total s'élève à 331 028,63 euros. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2020, la commune du Puy-en-Velay et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, représentées par Me Pacifici, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants la somme de 5 000 euros à leur verser chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir qu'aucune faute n'est caractérisée et qu'il n'existe aucun préjudice direct et certain et aucun lien de causalité entre l'éventuelle faute et les préjudices invoqués. Une ordonnance du 5 novembre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 7 décembre 2020. Par un courrier du 3 juin 2022, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un premier moyen relevé d'office tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conséquences dommageables d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière et sur un second moyen relevé d'office tiré de ce que la responsabilité sans faute de la commune du Puy-en-Velay est susceptible d'être engagée en raison de l'installation de la grille avaloir, ouvrage public, laquelle engendre une augmentation du volume des eaux pluviales déversées sur le terrain des requérants (responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage à l'égard des tiers). Une réponse à ce moyen soulevé d'office, enregistrée le 10 juin 2022, a été produite pour les requérants et a été communiquée. Une réponse à ce moyen soulevé d'office, enregistrée le 23 juin 2022, a été produite pour la commune du Puy-en-Velay et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA et a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1.Les consorts C de Courtilles, propriétaires en indivision d'un terrain situé à Ours sur la commune du Puy-en-Velay, ont obtenu un permis d'aménager le 10 décembre 2013 pour la réalisation d'un lotissement de 15 lots à bâtir. Parallèlement, ils ont également obtenu le 7 octobre 2014 du préfet de la Haute-Loire un récépissé au titre de la loi sur l'eau relatif au rejet des eaux pluviales du lotissement dans le cadre du régime de déclaration prévu à l'article R. 214-1 et suivants du code de l'environnement. Par un jugement n° 1500289 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis d'aménager délivré pour vice d'incompétence. Par un jugement n° 1500291 du même jour, le tribunal a également annulé le récépissé de déclaration délivré par le préfet pour la réalisation du bassin de rétention du projet, au motif que la demande relevait du régime de l'autorisation, et non de la déclaration, en raison du fait que la surface de rejet des eaux pluviales devait être considérée comme supérieure à vingt hectares pour l'application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Un nouveau permis d'aménager a été délivré aux consorts C de Courtilles le 17 août 2016. Par lettre du 15 novembre 2016, les requérants ont demandé l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subi du fait de la non réalisation de leur projet en mettant en cause la responsabilité de la commune. Cette demande indemnitaire a été rejetée par le maire du Puy-en-Velay par courrier du 28 décembre 2016. Les consorts C de Courtilles relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices à hauteur de la somme totale de 331 028,63 euros résultant selon eux des fautes commises par la commune. Sur la responsabilité pour faute : Concernant le principe de la faute : 2.En premier lieu, toute illégalité étant fautive, les requérants sont fondés à soutenir que l'illégalité entachant le permis d'aménager qui leur a été délivré le 10 décembre 2013, tirée du vice d'incompétence, qui a donné lieu à l'annulation de ce permis par jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Puy-en-Velay. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. " Si les requérants se prévalent de l'illégalité fautive constituée par l'illégalité du récépissé au titre de la loi sur l'eau qui leur a été délivré le 7 octobre 2014 par le préfet de la Haute-Loire, la faute constituée par cette illégalité n'est pas imputable à la commune du Puy-en-Velay qui n'est pas l'auteur de cette décision. En outre, il ressort de la réclamation préalable adressée par les requérants à la commune du Puy-en-Velay que ceux-ci n'ont soulevé dans cette réclamation que l'illégalité fautive résultant du vice entachant le permis d'aménager qui leur a été délivré le 10 décembre 2013 sans se prévaloir de la faute constituée par l'illégalité du récépissé au titre de la loi sur l'eau. Ces deux décisions ne ressortissant pas de la compétence de la même personne publique, la commune n'était pas tenue, en vertu des dispositions précitées, de transmettre la réclamation aux services compétents de l'État. Par suite, les requérants ne sont donc pas fondés à mettre en cause la responsabilité de la commune à ce titre. 4.En troisième lieu, les requérants invoquent le comportement fautif de la commune révélé selon eux par l'installation en toute illégalité et sans leur consentement d'une grille avaloir d'eau pluviale située en amont de leur terrain qui engendre une augmentation du volume des eaux pluviales déversées sur leur terrain et un défaut d'étanchéité de ce dernier nécessitant l'obtention d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau et non le dépôt d'une déclaration. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette installation serait le fait de la commune et aucune pièce versée au dossier ne permet d'ailleurs de dater l'installation de cette grille avaloir. En outre, la commune avait, dans un courriel du 20 juillet 2016, rappelé aux consorts C de Courtilles la nécessité de déposer un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau en complément de la demande de permis d'aménager afin de réaliser le projet envisagé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune du Puy-en-Velay s'agissant de l'installation de la grille avaloir en amont de leur terrain sur le terrain de la faute. Concernant les préjudices : 5.Il résulte de ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à demander l'indemnisation de leurs préjudices en lien direct et certain avec l'illégalité du permis d'aménager délivré le 10 décembre 2013 dès lors que, sans illégalité imputable à la commune, le permis d'aménager leur aurait été définitivement acquis. 6.Toutefois, il résulte de l'instruction que, peu après l'annulation du permis délivré le 10 décembre 2013, la commune a délivré un nouveau permis aux requérants, purgé du vice d'incompétence, le 17 août 2016, permis dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 18 décembre 2018. En outre, il est constant qu'à la suite de l'annulation du récépissé de déclaration au titre de la loi sur l'eau par jugement du 8 mars 2016, les requérants n'ont présenté aucune nouvelle demande d'autorisation au titre de cette législation alors que leur projet nécessitait à la fois un permis d'aménager et une autorisation au titre de la loi sur l'eau. Par suite, les préjudices dont ils se prévalent, à savoir la perte de la vente d'un lot à la suite de la résiliation à l'amiable, dès le mois d'août 2016, d'une promesse de vente, la perte de chance de réalisation des ventes des lots, les travaux d'agrandissement du bassin de rétention, les honoraires du maître d'œuvre, le remboursement d'une partie de l'emprunt pour travaux, des intérêts d'emprunt et de frais divers ne présentent pas de lien direct et certain avec l'illégalité entachant le premier permis d'aménager qui leur a été délivré mais sont en lien avec l'abandon du projet lié à l'absence d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Sur les autres causes de responsabilité : 7.Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. L'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration et ne saurait être qualifiée de voie de fait. La victime de l'emprise irrégulière d'un ouvrage public sur sa propriété peut utilement rechercher devant le juge administratif la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage eu égard à la faute qu'il a commise à raison de l'emprise irrégulière et obtenir la réparation des préjudices en lien direct avec cette faute. 8.En l'espèce, si les requérants font valoir que la commune a installé une grille avaloir et une conduite d'eaux pluviales sur leur propriété ce qui engendre une augmentation du volume des eaux pluviales déversées sur leur terrain et un défaut d'étanchéité de celui-ci, aucune pièce versée au dossier n'établit que la grille avaloir et la conduite d'eau aurait été installée par la commune du Puy-en-Velay. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à rechercher à ce titre la responsabilité sans faute de la commune. 9.Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Les conclusions qu'ils présentent aux mêmes fins en appel doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Puy-en-Velay, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts C de Courtilles réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 11.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts C de Courtilles une somme au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. C de Courtilles et autres est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune du Puy-en-Velay et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. A C de Courtilles, M. B C de Courtilles, Mme D C de Courtilles, M. E C de Courtilles, Mme F C de Courtilles, à la commune du Puy-en-Velay, à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD SA. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre ; Mme Dèche, présidente assesseure ; Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. La rapporteure, V. Rémy-Néris Le président, F. Bourrachot La greffière, S. Lassalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ap
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 8 août 2022
Référence
DCA_20LY01169_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel