CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 11 janvier 2023
- ECLI
- DCA_20LY01393_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée sous le n° 1800560, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2017, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montluçon l'a placée en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 10 mars 2017, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er février 2018 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n° 1800724, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur en date du 6 mars 2018 en vue du recouvrement d'une somme de 5 323,75 euros au titre d'un indu de rémunération pour la période du 10 mars au 9 août 2017 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 20 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2020 et 7 janvier 2021, Mme B, représentée par la SCP Giraud et Nury, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 février 2020 ; 2°) d'annuler d'une part, la décision du 28 novembre 2017, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montluçon l'a placée en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 10 mars 2017, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er février 2018, d'autre part, l'opposition à tiers détenteur en date du 6 mars 2018 en vue du recouvrement d'une somme de 5 323,75 euros au titre d'un indu de rémunération pour la période du 10 mars au 9 août 2017 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision du 28 novembre 2017 étant intervenue plus de quatre mois après la décision du 14 mars 2017, le retrait est tardif et illégal ; - puisque son premier congé de longue maladie n'avait pas été accordé pour la même affection que celle ayant justifié son placement en congé longue durée, elle aurait dû bénéficier d'une rémunération à plein traitement jusqu'au 9 septembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par la SELARL Houdart et Associés, agissant par Me Champenois : 1°) conclut au rejet de la requête ; 2°) demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Montluçon fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, président-assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler d'une part, la décision du 28 novembre 2017, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montluçon l'a placée en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 10 mars 2017, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er février 2018, d'autre part, l'opposition à tiers détenteur en date du 6 mars 2018 en vue du recouvrement d'une somme de 5 323,75 euros au titre d'un indu de rémunération pour la période du 10 mars au 9 août 2017. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir procédé à la jonction de ces deux requêtes, a rejeté la demande de Mme B par un jugement du 20 février 2020 dont elle relève appel. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 novembre 2017 : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; () / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. () ". Il résulte de ces dispositions d'une part, qu'un fonctionnaire atteint par une affection mentionnée au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, est placé en congé de longue durée à plein traitement à l'issue de la période de rémunération à plein traitement de son congé de longue maladie, d'autre part, que la durée de trois ans pendant laquelle le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de longue durée rémunéré à plein traitement s'applique à la totalité des congés obtenus à ce titre au cours de la période considérée et ce, même s'il s'agit de congés fondés sur des affections distinctes. 3. En l'espèce, Mme B, qui a bénéficié de deux périodes de congés de longue maladie de six mois, du 13 février 2014 au 12 août 2014, puis du 10 septembre 2014 au 9 mars 2015, sans avoir repris l'exercice de ses fonctions pendant un an, avait épuisé ses droits à rémunération à plein traitement au 9 mars 2015 au titre de ce congé de longue maladie, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le premier congé de longue maladie avait été accordé pour une affection du dos et le second pour une dépression. Placée ensuite en congé de longue durée, avec droit à rémunération à plein traitement pendant trois ans, à savoir jusqu'au 9 mars 2017, elle ne pouvait être rémunérée à plein traitement à partir du 10 mars 2017. En décidant, par l'arrêté litigieux de la maintenir en position de congé de longue durée, mais à demi-traitement à compter du 10 mars 2017, le directeur du centre hospitalier de Montluçon a fait une exacte application des dispositions du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'une rémunération à plein traitement jusqu'au 9 septembre 2017 au motif que son premier congé de longue maladie n'avait pas été accordé pour la même affection et que seule la même pathologie pouvait être imputée sur la durée de prise en charge à plein traitement de son congé de longue durée. 4. La lettre du 14 mars 2017, qui informe l'agent de l'avis favorable du comité médical départemental concernant la prolongation de son congé de longue durée à compter du 10 mars 2017 et son renouvellement pour six mois à compter du 10 juin 2017, tout en en se bornant à mentionner " un demi-traitement à compter du 10/09/2017 ", ne peut être regardée comme une décision administrative explicite accordant un avantage financier de nature à créer des droits au profit de son bénéficiaire, contrairement à ce que soutient Mme B, Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté contesté du 28 novembre 2017 aurait procédé, de manière illégale et après le délai de quatre mois, au retrait d'une décision créatrice de droits, doit être écarté, l'administration étant par ailleurs tenue de placer un agent dans une position régulière, même à titre rétroactif. Sur les conclusions dirigées contre l'opposition à tiers détenteur du 6 mars 2018 : 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 28 novembre 2017 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'opposition à tiers détenteur en litige, visant à récupérer la part de traitement qu'elle a indument perçu sur la période du 10 mars au 9 août 2017. 6. En se bornant à soutenir que l'administration, qui a produit au contentieux les fiches de paie de l'intéressée, ne fournit pas d'explication claire sur le chiffrage de la somme réclamée et que la somme visée dans l'opposition à tiers détenteur ne correspondrait pas aux sommes réclamées, Mme B n'apporte aucun élément précis et circonstancié pour critiquer utilement le montant de 5 323,75 euros correspondant à un indu de rémunération pour la période du 10 mars au 9 août 2017. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Montluçon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par l'établissement au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montluçon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Montluçon. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le rapporteur, Gilles FédiLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au préfet de l'Allier et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DCA_20LY01393_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel