CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 23 juin 2022
- ECLI
- DCA_20LY01428_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. BZ D, M. BN DS, M. EM CQ, Mme ES EQ, M. CF DT, M. Y DJ, Mme BY AJ, M. EN AV, M. AY BM, M. AK DQ, M. EL U, M. DY DC, M. I DV, M. BE DR, Mme DZ CL, M. CE CZ, M. EM BI, Mme AZ AT, M. BZ CU, M. Y AQ, Mme DG O, Mme DK AC, M. P Z, Mme BY CP, M. BB DF, M. AP EI, M. CE AU, M. CY CN, M. CS CR, M. AY EI, M. BD BL, Mme DD ED, M. CC EG, M. E CF, Mme BR DM, Mme BV BS, M. AR S, Mme EF CY, M. I BF, M. F DN, M. BK BW, M. DI AM, M. M CT, M. AE EE, M. AP AL, M. M DL, M. AY CA, M. AB AW, M. C N, M. CS V, M. AB DW, Mme DU CX, M. BH DE, M. AH R, Mme CG EJ, Mme EO CV, M. AX BG, M. CI BO, M. T AF, M. AH EB, M. H DB, M. CM CO, M. AD EP, Mme DH BT, Mme BR AI, M. BX EC, M. BB G, M. EM BC, M. K BJ, M. CK BA, M. DO AO, M. BH AN, M. F A, M. AY AG, M. M EH, M. J Q, M. CI AS, Mme BP et Mme CB EA, M. K CW, M. CH W, M. BK CD, M. EK CJ, M. AY X, Mme DA BQ, M. M BU, M. CE B, M. EN DP, M. BH L et Mme EF AA, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté d'agglomération du lac du Bourget à leur verser une somme totale de 1 766 844 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu'ils ont chacun subis. Par un jugement n° 1705180 du 12 mars 2020, le tribunal, après avoir donné acte du désistement de M. BG, a rejeté les demandes des autres requérants. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 mai 2020, M. BN DS, M. EK CQ, Mme ES EQ, M. CF DT, M. Y DJ, Mme BY AJ, M. EN AV, M. AY BM, M. AK DQ, M. EL U, M. DY DC, M. I DV, M. BE DR, Mme DZ CL, Mme DX CZ, venant aux droits de M. CE CZ, M. EM BI, Mme AZ AT, M. BZ CU, M. Y AQ, Mme DG O, Mme DK AC, M. P Z, Mme BY CP, M. BB DF, M. AP EI, M. CE AU, M. CY CN, M. CS CR, M. AY EI, M. BD BL, Mme DD ED, M. CC EG, M. E CF, Mme BR DM, Mme BV BS, M. AR S, Mme EF CY, M. I BF, M. F DN, M. BK BW, M. DI AM, M. M CT, M. AE EE, M. AP AL, M. M DL, M. AY CA, M. AB AW, M. C N, M. CS V, M. AB DW, Mme DU CX, M. BH DE, M. AH R, Mme CG EJ, Mme EO CV, M. BZ D, M. CI BO, M. T AF, M. AH EB, M. H DB, M. CM CO, M. AD EP, Mme DH BT, Mme BR AI, M. BX EC, M. BB G, M. EM BC, M. K BJ, M. CK BA, M. DO AO, M. BH AN, M. F A, M. AY AG, M. M EH, M. J Q, M. CI AS, Mmes BP et Corinne EA, M. K CW, M. CH W, M. BK CD, M. EK CJ, M. AY X, Mme DA BQ, M. M BU, M. CE B, M. EN DP, M. BH L et Mme EF AA, représentés par Me Fiat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du lac du Bourget à leur verser une somme totale de 1 749 800 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu'ils ont chacun subis ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du lac du Bourget la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont fondés à obtenir réparation des préjudices subis à raison des fautes commises qui ont consisté, d'une part, à consentir à partir de 1969 des concessions pour une durée illimitée laissant croire aux bénéficiaires qu'ils disposaient de droits réels sinon particuliers sur les places concédées les conduisant par la théorie de l'apparence à supporter toutes les charges et investissements corrélatifs d'un propriétaire, d'autre part, à les avoir maintenus dans cette ignorance jusqu'en 2006 et enfin, à ne pas avoir envisagé la mise en œuvre d'un montage juridique approprié ; - ils ont subi une préjudice patrimonial résultant de la perte de chance d'avoir investi la mise de départ et les appels de fonds successifs dans un projet permettant l'acquisition de véritables droits réels, ainsi qu'un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, la communauté d'agglomération du lac du Bourget, représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les créances sont prescrites ; - les demandes indemnitaires ne sont pas fondées. Par un mémoire enregistré le 27 août 2020, Mmes DX et Danielle CZ, venant aux droits de M. CE CZ, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme ER, - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Cadoz pour la communauté d'agglomération du lac du Bourget ; Et avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. DS et autres, enregistrée le 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 27 novembre 1967, le syndicat intercommunal du lac du Bourget (SILB) a décidé de mettre en œuvre un projet d'aménagement pour la création d'un port de plaisance de 200 places, dit le "port des quatre chemins" et d'un parking attenant sur la zone dite de Terre Nue. A la suite d'un arrêté de déclaration d'utilité publique du 10 avril 1968, le SILB est devenu propriétaire des terrains d'assiette du projet et a assuré la maîtrise d'ouvrage des travaux. Le SILB, puis la communauté de communes du lac du Bourget (CCLB), venue aux droits du SILB, ont accordé, entre 1968 et 2006 à des particuliers des concessions portant sur des emplacements du port et des places de parking. Ces concessions, accordées pour une durée illimitée, étaient transmissibles et cessibles. 2. Par une délibération du 22 juin 2006, la CCLB, estimant que le port et ses installations constituaient une dépendance de son domaine public, a autorisé son président à abroger ces concessions permanentes pour leur substituer des autorisations temporaires d'occupation du domaine public. Par des arrêtés du 14 décembre 2006, le président de la CCLB a abrogé les concessions et a accordé, à compter du 1er janvier 2007, à chacun des anciens concessionnaires une autorisation annuelle d'occupation du domaine public. 3. M. DS et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ces arrêtés individuels. Leurs demandes ont été rejetées par des jugements du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Grenoble qui ont, en dernier lieu, été confirmés par un arrêt du 31 mai 2016 de la cour au motif que le port appartenait au domaine public du SILB, puis de la communauté d'agglomération du lac du Bourget (CALB). Ils ont adressé le 11 mai 2017 à la CALB une réclamation préalable collective pour obtenir réparation des préjudices qu'ils estiment avoir chacun subis à raison des fautes commises par le SILB puis la CALB. Ils relèvent appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Sur le désistement : 4. Le désistement de Mmes DX et Danielle CZ, venant aux droits de M. CE CZ, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Ainsi que l'a indiqué le tribunal, le fait pour le gestionnaire du domaine public d'avoir conclu de 1968 à 2006 des conventions prévoyant qu'elles étaient d'une durée illimitée, en méconnaissance du caractère révocable et précaire des titres d'occupation du domaine public, est constitutif d'une illégalité fautive. Par ailleurs, sauf dispositions législatives contraires, les autorisations d'occupation du domaine public ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles. Ainsi, en laissant croire aux requérants qu'ils étaient titulaires, pour une durée illimitée, de concessions qu'ils pouvaient transmettre et céder, le SILB puis la CCLB ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité. 6. Si les requérants demandent à être indemnisés de "la perte de chance d'avoir investi la mise de départ et les appels de fonds successifs dans un projet permettant l'acquisition de véritables droits réels", les sommes qu'ils réclament correspondent à la valeur moyenne, actualisée en 2016, du prix de cession des concessions et sont sans lien avec le préjudice matériel allégué. Ces sommes se rapportent au manque à gagner découlant de l'impossibilité de céder les concessions. Toutefois les requérants ne font état d'aucun projet précis de cession de sorte que ce préjudice revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, ouvrir droit à réparation. Par ailleurs, compte tenu des situations différentes dans lesquelles se trouvent chacun des requérants, qui ne se sont pas tous vus accorder les concessions à la même date, n'ont pas versé les mêmes sommes auprès du SILB ou des précédents concessionnaires au moment où ils sont devenus concessionnaires, n'ont pas tous supporté les mêmes charges et n'ont pas tous fait le même usage des biens mis à disposition, ils ne justifient pas du montant des dépenses qu'ils n'ont exposées que dans la perspective du caractère illimité dans le temps et cessible des concessions dont ils ont bénéficié. 7. Enfin, la réalité du préjudice moral allégué, qui n'a, en dehors du cas de Mme EJ, pas été individualisé, n'est pas établi. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale, que M. DS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CALB, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. DS et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la CALB au même titre. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes DX et Danielle CZ, venant aux droits de M. CE CZ. Article 2 : La requête de M. DS et autres et les conclusions présentées par la CALB au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. BN DS, premier dénommé dans la requête à défaut de personne désignée par le mandataire comme représentant unique avant la clôture d'instruction en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté d'agglomération du lac du Bourget. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 202La rapporteure, A. ERLa présidente, C. Michel Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 juin 2022
Référence
DCA_20LY01428_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel