CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_20LY01740_20220621
- Date
- 21 juin 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'EURL Immoxine a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er au 30 juin 2012 et du 1er au 31 mai 2014. Par un jugement n° 1800095 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande. Procédure initiale devant la Cour Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de l'EURL Immoxine ces impositions et pénalités, à hauteur de la somme totale de 59 287 euros. Il soutient que la société ne pouvait bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l'article 268 du code général des impôts à raison de la cession de terrains à bâtir qu'elle avait acquis comme maisons à usage d'habitation avec terrain d'assiette, dès lors que la mise en œuvre de ce régime, dérogatoire à la règle selon laquelle la taxe est calculée sur le prix total, suppose nécessairement que le bien revendu ait une qualification juridique identique au bien acquis, sans avoir fait l'objet de transformation. Par un arrêt n° 19LY01266 du 27 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête. Procédure devant le Conseil d'État Par une décision n° 435463 du 1er juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 août 2019 et a renvoyé l'affaire devant la même cour. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2020, l'EURL Immoxine, représentée par Me Grimpret, demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 décembre 2018 ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente des réponses de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions posées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 416727 du 25 juin 2020 ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le bénéfice du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge est uniquement subordonné à l'absence de déduction de la taxe lors de l'acquisition par le cédant ; - les conditions, tenant à l'identité du bien et à l'absence de division parcellaire, qui sont issues de la doctrine et non de la loi, ne pouvaient lui être opposées ; - l'article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 n'impose pas que le bien cédé ait eu la qualité de terrain à bâtir lors de son acquisition ; Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Immoxine, qui exerce une activité de marchand de biens, a procédé, les 5 juin 2012 et 16 mai 2014, à la cession de trois terrains à bâtir issus de la division parcellaire de deux ensembles immobiliers constitués, chacun, d'une maison à usage d'habitation, de son terrain d'assiette et d'un garage, acquis les 28 février 2012 et 24 octobre 2013. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des périodes du 1er au 30 juin 2012 et du 1er au 31 mai 2014, procédant de la remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle avait appliqué à ces opérations. Par un jugement du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a accordé à l'EURL Immoxine la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à la suite de ce contrôle. La cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 27 août 2019, a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics à l'encontre de ce jugement. Par une décision du 1er juillet 2020 n° 435463, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle y statue de nouveau. 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain(); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. 5. Il résulte de l'instruction que les ensembles immobiliers, situés à Chevigny-Saint-Sauveur et Dijon (Côte-d'Or), que l'EURL Immoxine a acquis le 28 février 2012 et le 24 octobre 2013 étaient composés d'une construction à usage d'habitation qui étaient bâtis, d'un garage et d'un terrain d'assiette. La société ne conteste pas que ces ensembles immobiliers n'avaient pas le caractère de terrains à bâtir. Il en résulte que, dès lors que la qualification de ces ensembles immobiliers a été modifiée entre leur acquisition et la revente des terrains qui en sont issus, la condition d'identité juridique des terrains à laquelle renvoie l'article 268 du code général des impôts n'est pas satisfaite. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré que l'EURL Immoxine pouvait prétendre au bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à raison de la vente de ces terrains à bâtir et qu'il a prononcé, pour ce motif, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er au 30 juin 2012 et du 1er au 31 mai 2014. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'EURL Immoxine devant la cour. 7. Il résulte de l'instruction que, pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration s'est fondée sur les dispositions de l'article 268 et du 2 du b de l'article 266 du code général des impôts, et non sur sa propre doctrine. Par suite, l'EURL Immoxine ne peut utilement soutenir que la doctrine sur laquelle l'administration se serait fondée est illégale. 8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de l'EURL Immoxine, et à demander que les impositions et majorations soient remises à la charge de la société, à hauteur de la somme totale de 59 287 euros. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'EURL Immoxine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles à la condamnation de l'Etat aux dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 décembre 2018 est annulé. Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à l'EURL Immoxine au titre des périodes du 1er au 30 juin 2012 et du 1er au 31 mai 2014, d'un montant, en droits et majorations, de 59 287 euros, sont remis à sa charge. Article 3 : La demande présentée par l'EURL Immoxine devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'EURL Immoxine. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Evrard, présidente-assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022. La rapporteure, A. Evrard Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
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Référence
DCA_20LY01740_20220621
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