CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 mai 2022
- ECLI
- DCA_20LY02194_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le président de la métropole de Lyon a constaté l'état de péril imminent de l'immeuble situé et enjoint à la SCI A de faire procéder aux mesures d'urgences requises. Par un jugement n° 1907747 du 30 juin 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et mis à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 août 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 14 décembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par la Selas Cabinet Léga-Cité, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de la SCI A ; 3°) de mettre à la charge de la SCI A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors même que l'ordonnance du juge de l'expropriation était intervenue, la SCI A conservait la jouissance de l'immeuble, de sorte que l'exproprié était seul en mesure de réaliser les travaux dans le but de permettre une jouissance normale de l'immeuble ; la métropole de Lyon ne pouvait d'ailleurs prendre possession de l'immeuble et réaliser les travaux, ce qui aurait constitué une emprise irrégulière ; dans ces conditions, l'arrêté de péril est légal ; - l'autre moyen dirigé contre cet arrêté soulevé en première instance n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 11 février 2022, la SCI A, représentée par la Selarl Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mars 2022, par une ordonnance en date du 1er février 2022. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 31 mars 2022, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. La SCI A a présenté des observations en réponse à ce moyen, par un mémoire enregistré le 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Jacques pour la métropole de Lyon et de Me Plénet, substituant Me Lacroix, pour la SCI des 4 ; Considérant ce qui suit : 1. Le 14 juin 2019, un mur de l'immeuble situé au, qui faisait l'objet d'une procédure d'expropriation, s'est effondré. Par un arrêté de péril imminent du 17 juin 2019, le président de la métropole de Lyon a enjoint à la SCI A de faire procéder aux mesures d'urgences requises. Par un jugement du 30 juin 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, à la demande de la SCI des 4 A. La métropole de Lyon relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3() ". Aux termes de l'article L. 511-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate./ Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. (.. ;) ". 3. Pour statuer sur la légalité d'arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge de plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce. 4. Il résulte de l'instruction que, si la levée totale de l'arrêté de péril n'est jamais intervenue, suite à l'arrêté de mainlevée partielle en date du 31 juillet 2019, l'immeuble en litige, qui faisait l'objet d'une procédure d'expropriation en vue de la réalisation d'une voie publique, a été totalement démoli entre août 2020 et décembre 2020. Compte tenu de la disparition de l'immeuble, les conclusions dirigées contre l'arrêté de péril du 17 juin 2019 ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la métropole de Lyon. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon et la SCI A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon et à la SCI des 4 A. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022. Le rapporteur, Thierry BesseLa présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 mai 2022
Référence
DCA_20LY02194_20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel