CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 mai 2022
- ECLI
- DCA_20LY02232_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2018 par lequel le maire de Saillans a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1804062 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 août 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 4 février 2022, Mme B A, représentée par Me Mamalet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 2 janvier 2018 et la décision de rejet du recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de Saillans de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saillans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en défense est irrecevable, en l'absence d'habilitation régulière du maire à agir au nom de la commune ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - les dispositions du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme (PLU) sont conformes aux dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme applicables aux communes de montagne ; - le projet porte sur une extension limitée de la construction existante et est par suite conforme à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article N13 du règlement du PLU est entaché d'illégalité. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier 2022 et 3 février 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saillans, représentée par la Selarl Conseil affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2022, par une ordonnance en date du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Mamalet pour Mme A et celles de M. C, maire de Saillans, en qualité de sachant ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 6 novembre 2017 une demande de permis de construire en vue de l'aménagement d'un cabanon de vigne. Par arrêté du 2 janvier 2018, le maire de Saillans a refusé de délivrer le permis sollicité. Mme A relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité des mémoires en défense : 2. Malgré la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la requérante, la commune de Saillans n'a pas justifié de l'habilitation donnée au maire de la commune élu en 2020 pour la représenter. Par suite, il y a lieu d'écarter comme irrecevables les mémoires en défense en appel. Sur la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2018 : 3. Pour refuser de délivrer le permis de construire, le maire de Saillans s'est fondé sur le fait que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article N 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et que, dès lors qu'il lui incombait de ne pas faire application des dispositions illégales du règlement du PLU autorisant en zone naturelle une extension non limitée des constructions existantes, la pétitionnaire ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article N2 du règlement autorisant, par dérogation, une telle construction. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () ". 5. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, décrit le projet et précise les raisons, exposées au point 3, pour lesquelles un refus est opposé au requérant. Ainsi, l'arrêté en litige, suffisamment motivé en fait comme en droit, satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, (). " Aux termes de l'article L. 122-5 du même code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions () ". 7. Les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme applicables aux communes situées en zone de montagne sont directement opposables aux autorisations d'urbanisme. Dans ces conditions, et alors même que le règlement de la zone N2 du PLU, dont le maire de Saillans indiquait par ailleurs qu'il était illégal, autorisait la construction en litige, ce dernier devait vérifier la conformité du projet aux règles fixées à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme concernant les exceptions au principe d'urbanisation en continuité. 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l'aménagement et l'extension d'un cabanon de vigne isolé d'une surface de plancher initiale de 31 m2, avec la création d'une surface supplémentaire de 66,40 m², portant la superficie totale à 97,40 m². Compte tenu de l'ampleur des travaux envisagés, qui visent à tripler la superficie du cabanon existant, le projet ne peut être regardé comme envisageant une extension limitée de ce cabanon. Dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement soutenir que le projet doit permettre de préserver ce bâtiment présentant un intérêt patrimonial et architectural, le projet méconnaît, ainsi que l'a relevé le maire de Saillans dans l'arrêté en litige, les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 9. Si Mme A soutient que les deux autres motifs de la décision sont entachés d'illégalité, il résulte de l'instruction que le maire de Saillans aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, qui pouvait légalement le fonder. Par suite, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité du refus en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saillans, qui n'est pas partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la commune de Saillans. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022. Le rapporteur, Thierry BesseLa présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 mai 2022
Référence
DCA_20LY02232_20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel