CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Désistement
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_20LY02395_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société par actions simplifiée (SAS) Champs de Col a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté 16 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Suze lui a refusé un permis de construire deux bâtiments avicoles, ainsi que la décision du 18 mai 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1804479 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 mars 2018 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux et mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à la société Champs de Col. Procédure devant la cour Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 21 août 2020 et les 10 et 12 mars 2021, ce dernier se substituant au deuxième mémoire qui n'a pas été communiqué, la commune de Suze, représentée par la Selarl Fayol Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2020 ; 2°) de rejeter la demande de la société Champs de Col ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet était conforme à l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; le projet ne peut être considéré comme un nouveau siège d'exploitation alors qu'il existe déjà deux poulaillers sur le territoire de la commune distant de plus de deux kilomètres et que le siège d'exploitation de la société se situe à plus de trois kilomètres, sur la commune voisine de Montclar-sur-Gervanne ; la demande de permis de construire n'est pas présentée au titre de l'une des dérogations prévues à l'article A2. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, la société Champs de Col, représentée par la Selarl Conseil Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Suze lui verse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022 par une ordonnance 6 mai précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, la commune de Suze déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, la société Champs de Col déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, la commune de Suze a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 2. La société Champs de Col a, par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, déclaré accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 20LY02395 de la commune de Suze. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Champs de Col de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Suze et à la SAS Champs de Col. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022. La rapporteure, Christine Psilakis La présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_20LY02395_20220628
Données disponibles
- Texte intégral