CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_20LY02400_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 février 2018 par lequel le maire de Talloires-Montmin a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 1804502 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 août 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 16 juillet 2021, qui n'a pas été communiqué, Mme B A, représentée par la Selarl CDMF Affaires Publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 22 février 2018, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de faire injonction au maire de Talloires-Montmin de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'avis conforme du préfet de la Haute-Savoie est entaché d'une erreur d'appréciation, le terrain d'assiette étant en continuité avec une zone déjà urbanisée, de sorte que le projet ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2021, la commune de Talloires-Montmin, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2021, par une ordonnance en date du 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Fiat pour Mme A et celles de Me Di Nicola, substituant Me Duraz, pour la commune de Talloires-Montmin ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 février 2018, rendu après avis conforme du préfet de la Haute-Savoie, le maire de Talloires-Montmin a refusé de délivrer à Mme A le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de l'édification d'une maison individuelle. Mme A relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Par arrêt du 18 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé la délibération en date du 4 février 2013 du conseil municipal de Talloires approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, sauf en ce qui concerne certains secteurs dont ne font pas partie les parcelles en litige. Compte tenu du caractère rétroactif de cette annulation, le document d'urbanisme doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire ses effets et, en particulier, comme étant en vigueur à la date à laquelle le maire de cette commune a refusé d'accorder le permis de construire en litige. Dans ces conditions, si la requérante ne peut utilement contester l'avis rendu par le préfet de la Haute-Savoie, qui ne pouvait lier le maire de la commune, laquelle n'était pas, pour les motifs qui ont été exposés, dépourvue de plan local d'urbanisme à la date du refus, elle doit être regardée également comme soutenant que le refus qui a été opposé par le maire, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme applicables dans les communes soumises à la loi Littoral, qu'elles soient ou non dotées d'un plan d'urbanisme, était entaché d'une erreur d'appréciation. 3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Doivent être regardés comme des agglomérations et villages au sens de ces dispositions, les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe au sud d'une zone d'habitat de type pavillonnaire regroupant sous forme de lotissements plusieurs dizaines de constructions avec des jardins le plus souvent de dimension moyenne, qui sont reliés sans discontinuité avec le centre-bourg de Menthon-Saint-Bernard, lequel comprend une quarantaine de constructions resserrées, ainsi que le secteur de Ramponnet, également plus densément bâti. Cette zone, caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, constitue un secteur urbanisé. Le terrain d'assiette projeté n'est séparé des maisons du lotissement le plus proche que par un étroit chemin de terre et se situe ainsi en continuité avec un village existant. Dès lors, en estimant que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le maire de Talloires-Montmin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de cet arrêté, qui repose sur ce seul motif. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2018 du maire de Talloires-Montmin. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il résulte de l'instruction que le maire de Talloires-Montmin aurait dû examiner la demande de Mme A en faisant application des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé en 2013, qui était réputé être en vigueur à la date de sa décision. Le terrain d'assiette du projet étant classé en zone agricole dans ce plan, et la demande de l'intéressée devant être examinée au regard de ces dispositions qui lui restent applicables, en vertu de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer le permis de construire sollicité. Il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de Talloires-Montmin de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à la mise à la charge de la commune de Talloires-Montmin des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Talloires-Montmin, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2018 du maire de Talloires-Montmin refusant de délivrer un permis de construire à Mme A, et la décision rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Le jugement du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire de Talloires-Montmin de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties en appel est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la commune de Talloires-Montmin. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022. Le rapporteur, Thierry BesseLa présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_20LY02400_20220531
Données disponibles
- Texte intégral