CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 30 juin 2022
- ECLI
- DCA_20LY02544_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par arrêt n° 20LY02544 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint au recteur de l'académie de Lyon d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 23 décembre 2021, le recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes a informé la cour de la mesure prise pour exécuter l'arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.Par arrêt n° 20LY02544 du 9 décembre 2021, notifié le même jour au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la cour, annulant la décision du 17 juin 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon avait refusé d'accorder à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle et la décision du 10 octobre 2019 portant rejet de son recours gracieux, a enjoint sous astreinte au recteur de l'académie de Lyon d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
2.L'étendue et la nature de l'obligation d'exécution de l'injonction doivent s'analyser au regard de ce que dispose l'arrêt n° 20LY02544 et de ce qui en constitue le soutien nécessaire. L'arrêt ayant annulé le refus de l'État de prendre en charge des frais de justice, l'injonction tend nécessairement à ce que le recteur accorde le bénéfice de cette prise en charge, dans le délai de deux mois décompté depuis le 9 décembre 2021. Il suit de là qu'en admettant par décision du 17 décembre 2021 Mme B au bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle avait demandée, l'administration a entièrement exécuté l'article 2 de l'arrêt du 9 décembre 2021 dans le délai prescrit.
3.Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de liquider d'astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
C. BurnichonLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
arCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DCA_20LY02544_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel