CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20LY02619_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision en date du 6 juin 2018 par laquelle le maire de la commune de a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1804885 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de du 6 juin 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A, a mis à la charge de la commune de une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de . Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, la commune de , représentée par Me Cottignies (SELARL Philippe Petit et associés), avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la pathologie dont souffre M. A ne présente pas de lien direct avec ses fonctions ; - elle résulte en outre d'un fait personnel, détachable du service ; - contrairement à ce qui était soutenu en première instance, la décision en litige est suffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, M. A, représenté par Me Adamo-Rossi (SELURL Adamo-Rossi), avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées pour compléter l'instruction le 21 mars 2022 et le 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Sovet, avocat, représentant la commune de ; Considérant ce qui suit : 1. La commune de relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son maire du 6 juin 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A, ingénieur principal. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite () ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, d'après les expertises et certificats médicaux produits, n'a jamais présenté d'antécédent, souffre d'une pathologie dépressive qui a justifié son placement en congés de maladie, puis de longue maladie, à compter du 17 septembre 2015. Ces arrêts sont intervenus à la suite de la réception, par la commune de , de plusieurs courriers anonymes mettant en cause la probité de différents agents de la commune, dont M. A, et du dépôt par son maire, le 21 mai 2015, d'une plainte pour escroquerie et abus de confiance, qui, bien que dirigée contre X., vise notamment l'intéressé. Eu égard à la nature des faits qui y sont dénoncés, la mise en cause dont il a ainsi fait l'objet n'a pu intervenir qu'à raison de l'exercice de ses fonctions. Contrairement à ce que soutient la commune de , la pathologie dont souffre M. A est dès lors en lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, l'instruction judiciaire depuis ouverte n'ayant pas établi la matérialité des faits reprochés, aucun fait personnel de l'intéressé n'est de nature à rompre ce lien entre sa pathologie et le service. Par suite, et alors même que M. A a présenté sa demande plus de deux ans après ces faits, sa pathologie est, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, imputable au service. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son maire du 6 juin 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de . Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par M. A en application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de et à M. B A. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DCA_20LY02619_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel