CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_20LY02627_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne a rejeté sa demande de régularisation du paiement des cotisations vieillesse dues à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) au titre des années 1998 à 2007 ;
- d'enjoindre sous astreinte au président de l'université d'acquitter auprès de la CARSAT l'arriéré de cotisations vieillesse de 71 699,55 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de condamner l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne et l'Etat à lui payer la somme de 71 699,55 euros, outre intérêts au taux légal, capitalisés, et à réparer son préjudice moral.
Par jugement n° 1904053 lu le 6 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2020 et le 19 février 2021, M. A C représenté par Me Gungor demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;
2°) de condamner l'Université Jean Monnet ou l'État à lui verser la somme de 86 544,65, dont 81 692,59 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, capitalisés ;
3°) d'enjoindre au président de l'Université Jean Monnet de lui verser ces sommes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer sur les conclusions présentées contre l'Etat ;
- l'université a illégalement refusé de verser les cotisations vieillesse le concernant ; la responsabilité de l'établissement est engagée en raison du délai excessif d'instruction de sa demande de régularisation et de l'illégalité du refus de régulariser ;
- il subit un préjudice financier d'un montant de 81 692,59 euros en raison du refus du président de l'Université d'acquitter les cotisations vieillesse, un manque à gagner de 852,06 euros sur les mois d'août et septembre 2020 et un préjudice moral de 4 000 euros en raison de la durée d'instruction de sa demande.
Par mémoire enregistré le 7 décembre 2020, l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, que la demande est tardive et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé, d'une part, sur l'irrecevabilité des conclusions excédant la somme de 71 699,55 euros demandée en première instance, d'autre part, sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'Etat en l'absence de liaison du litige.
Par mémoires des 16 et 17 février 2022, M. A C représenté par Me Gungor a présenté ses observations suite aux moyens d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Par ordonnance du 1er juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2021.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.M. A C a exercé les fonctions de maître de conférences associé à l'Université Jean-Monnet de Saint-Etienne entre le 1er septembre 1993 et le 31 août 2014. Ayant constaté que les cotisations de retraite au régime de base acquittées par l'administration du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2006 étaient inférieures au montant dû, il a demandé, le 28 octobre 2014, à l'université de régulariser sa situation et de verser l'arriéré à la CARSAT. Sa demande a été rejetée le 2 octobre 2017, puis le 23 janvier 2019 implicitement. M. A C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite ainsi que ses demandes de condamnation de l'Université Jean-Monnet de Saint-Etienne et de l'Etat à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2.Il résulte de l'instruction que la CARSAT a, par courrier du 29 septembre 2020, confirmé que l'Université Jean-Monnet a versé l'arriéré de cotisations d'assurance vieillesse de M. A C afférente à la période litigieuse et s'élevant à 71 699,55 euros. Ce versement emportant disparition de la décision implicite de refus de régularisation, le litige a perdu son objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, ainsi que sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il rejette les mêmes demandes.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :
3.Il ressort du dossier de première instance que dans son mémoire enregistré le 19 juin 2020 avant clôture de l'instruction, M. A C a présenté des conclusions indemnitaires contre l'Etat auxquelles le tribunal n'a pas statué. Ledit jugement est dès lors irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.
4.Il y a lieu pour la cour, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions que M. A C a présentées contre l'Etat.
5.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
6.Il ne résulte pas de l'instruction que M. A C ait saisi le ministre de l'éducation nationale d'une demande indemnitaire préalablement à son recours de première instance. Par suite, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Université Jean-Monnet :
7. En premier lieu et d'une part, l'arriéré de cotisations CARSAT ayant été acquitté par l'université pour une entrée en jouissance des droits à pension rachetés au 1er octobre 2020, M. A C n'est pas fondé à demander à être indemnisé du préjudice qui résulterait pour lui du rachat des mêmes droits. D'autre part, aux termes de l'article L. 712-8 du code de l'éducation : " Les universités peuvent, par délibération (), demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. / Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Or, la délibération du conseil de l'Université Jean-Monnet demandant à exercer des compétences élargies en matière de budget et de ressources humaines n'a été approuvée par arrêté des ministres de tutelle que le 26 décembre 2008, avec une date d'effet au 1er janvier 2009. Il suit de là que la demande de M. A C tendant à ce que l'établissement l'indemnise d'un manque à gagner de 836 euros sur les pensions d'août, et de septembre 2020, découlant d'une erreur de gestion de son dossier de retraite commise antérieurement au 1er janvier 2009, est mal dirigée. Enfin, aucune promesse de régularisation n'ayant été faite à M. A C, celui-ci n'est pas fondé à demander réparation du retard qu'il impute à l'université.
8.En second lieu, en se bornant à dénoncer la durée de l'instruction de sa demande, M. A C n'établit pas la réalité de son préjudice moral, alors que l'établissement lui a fait bénéficier d'une mesure purement gracieuse de rachat de droits à pension dont il n'était pas débiteur et n'a pas à répondre des conséquences d'une entrée en jouissance différée de ses droits à pension rachetés.
9.Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de l'université de Saint-Etienne et que les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A C.
DÉCIDE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ainsi que sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 1904053 lu le 6 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Article 2 : Le jugement n° 1904053 lu le 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. A C dirigées contre l'Etat.
Article 3 : La demande de condamnation présentée contre l'Etat et le surplus des conclusions de la requête de M. A C sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A C, à l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. C. Ponnelle
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,arAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 14 avril 2022
Référence
DCA_20LY02627_20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel