CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20LY02754_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Le Petit Bouchon a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801138 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, la SARL Le Petit Bouchon, représentée par Me Arnal-Yves, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le vérificateur ne l'a jamais informée, durant les opérations de vérification, qu'il entendait procéder la reconstitution de ses chiffres d'affaires et résultats à partir de la méthode des nappes qui n'a donc fait l'objet d'aucun débat oral et contradictoire, la privant ainsi d'une garantie. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le Petit Bouchon, qui exploite un restaurant-bar à Yzeure (Allier) et dont M. A est gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité comme étant irrégulière, insincère et non probante, a procédé à une reconstitution de ses chiffres d'affaires et de ses résultats. En conséquence de ce contrôle, la SARL Le Petit Bouchon s'est vue réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période contrôlée et a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014. Ces impositions, notifiées suivant la procédure contradictoire, ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 10 juillet 2020, dont la SARL Le Petit Bouchon relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. 2. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur les redressements qu'il envisage. 3. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL Le Petit Bouchon, dont la première intervention s'est tenue le 13 février 2015, sur le lieu d'exploitation du restaurant-bar, s'est déroulée dans les locaux du comptable à la demande écrite de la société. Il est constant que le vérificateur est intervenu à onze reprises entre le 26 février et le 3 juillet 2015 et qu'une réunion de synthèse s'est tenue le 10 juillet 2015, en présence de l'expert-comptable de la SARL Le Petit Bouchon. Il résulte des énonciations de la proposition de rectification du 2 décembre 2015 adressée à cette société que, pour déterminer le montant des recettes de la société, le vérificateur a retenu la moyenne de la méthode des cafés et de la méthodes des nappes et sets de tables. La SARL Le Petit Bouchon fait valoir que seule la méthode des cafés a été débattue avec le vérificateur, que la méthode fondée sur les achats consommés de nappes et sets de tables n'a pas été évoquée lors des opérations de contrôle et soutient qu'elle a ainsi été privée d'un débat oral et contradictoire. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que, lors de la réunion de synthèse du 10 juillet 2015, le conseil de la SARL Le Petit Bouchon a exprimé des réserves quant au choix de la méthode de reconstitution par les liquides présentée par le vérificateur. Afin de tenir compte de ces remarques, le service a mis en œuvre une autre méthode de reconstitution basée sur la consommation des nappes et sets de tables. Si le vérificateur a effectivement utilisé cette méthode complémentaire fondée sur les éléments comptables portés à sa connaissance au cours des opérations de contrôle, en particulier les tickets Z mensuels et la comptabilisation en stock des achats de nappes et sets de tables, pour mettre en évidence les omissions de recettes, la circonstance qu'elle n'a pas été débattue au cours du contrôle n'est pas en soi de nature à démontrer que la SARL Le Petit Bouchon a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire dès lors que le vérificateur n'est pas tenu de fournir au contribuable, préalablement à l'envoi de la proposition de rectification, les éléments sur les rectifications qu'il envisage d'opérer. Il en résulte, alors au demeurant que la méthode de nappes présentée dans la proposition de rectification a pu être utilement critiquée par la société avant la mise en recouvrement des impositions en litige, que le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité n'est pas fondé et doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Le Petit Bouchon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent en conséquence être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Le Petit Bouchon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Petit Bouchon. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Courbon, présidente-assesseure, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, F.-X. Pin Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_20LY02754_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel