CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_20LY02859_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le préfet de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le maire de Salaise-sur-Sanne a délivré un permis de construire à la société NS-OZON. Par un jugement n° 1805089 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 septembre 2020 et le 24 février 2022, la commune de Salaise-sur-Sanne, représentée par la Selarl CDMF Avocats-Affaires publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande du préfet de l'Isère ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis a été accordé en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les hypothèses retenues par le porter à connaissance de la carte des aléas d'inondations de la Sanne du 29 décembre 2017 selon lesquelles la parcelle d'assiette du projet serait inondée, résultent de la conjonction de plusieurs hypothèses, dont la survenance est affectée d'un risque particulièrement faible ; les risques ont été pris en compte puisque la construction projetée sera surélevée de 1,20 mètres par rapport au niveau du terrain naturel, la hauteur du plancher bas étant supérieure à celle de la crue centennale ; le permis ne pouvait être annulé au motif que les personnes présentes sur le parking ou la voie d'accès à la construction seraient mises en danger lors d'une éventuelle crue, dès lors que suivant les modélisations du porter à connaissance, les personnes ont le temps de se mettre à l'abri dans le bâtiment projeté et que le bâtiment, desservi par la route nationale 7 n'est pas en impasse ; le porter à connaissance n'a pas donné lieu à un nouveau plan de prévention des risques naturels (PPRN) prenant en compte ces risques actualisés, puisque la procédure initiée par le préfet le 29 novembre 2018 est devenue caduque en application de l'article R. 562-2 du code de l'environnement ; - des prescriptions complémentaires pour la mise en conformité du projet peuvent être notifiées dans le cadre d'un permis de régularisation délivré en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2022 par une ordonnance du 7 mars précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Fiat pour la commune de Salaise-sur-Sanne et celles de M. A pour la préfecture de l'Isère ; Considérant ce qui suit : 1. La commune de Salaise-sur-Sanne relève appel du jugement du 31 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de l'Isère, l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le maire a accordé un permis de construire un immeuble de bureaux à la société NS-OZON. 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 3. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique font obstacle à la délivrance d'un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Salaise-sur-Sanne a accordé un permis de construire un immeuble de bureaux, accolé à un bâtiment existant et valant autorisation d'établissement recevant du public de cinquième catégorie d'une capacité d'accueil de quatre-vingt-six personnes en son rez-de-chaussée et ayant vocation à accueillir le personnel travaillant dans les bureaux situés à l'étage. Ce permis a été délivré au visa du PPRNI alors en vigueur approuvé par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, ainsi que d'un porter à connaissance de la carte des aléas inondation de la Sanne du 29 décembre 2017 notifié à la commune par les services préfectoraux le 24 janvier suivant, lequel actualise les risques mentionnés au PPRNI en vigueur et classe la parcelle d'assiette du projet en zone d'aléa fort (C3) et très fort (C4) de crue rapide des rivières. 5. Il ressort de l'étude de qualification des aléas inondation réalisée en octobre 2017 par le cabinet Ingerop, jointe au porter à connaissance, que le terrain d'assiette du projet est enclavé en contrebas de la route nationale 7 d'une part et de la voie ferrée d'autre part, à une distance d'environ 150 mètres de la rivière Sanne. Cette même étude revoit à la hausse le débit de référence de la rivière en cas de crue centennale et conclut à ce que, lors du pic d'une crue centennale de cette rivière, l'immeuble projeté et ses abords se trouveront exposés à une hauteur d'eau d'un mètre et une vitesse du courant comprise entre 0.5 et 1.5 mètres par seconde dès lors qu'une brèche se formerait sur un des points de la digue ou qu'un tronçon identifié venait à céder. La commune ne saurait minimiser l'existence de ce risque en se prévalant de ce que sa survenance reste peu probable, de ce que la digue présente à proximité du terrain d'assiette est dimensionnée pour ce type d'aléa et de ce que le bâtiment projeté sera construit sur pilotis d'une hauteur de un mètre vingt, permettant aux personnes de s'y réfugier en cas de crues, dès lors qu'il ressort de cette même étude que, si la digue est dimensionnée pour une crue centennale, elle ne présente qu'une marge de sécurité très faible car elle subirait, dans cette hypothèse, une charge hydraulique très forte. Cette même étude démontre une aggravation de l'intensité des crues de la Sanne malgré les aménagements réalisés pour stabiliser le tracé du lit de cette rivière. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n'ait pas donné suite, consécutivement au porter à connaissance précité, à l'actualisation du PPRNI est sans effet sur l'appréciation du risque encouru au regard des aléas d'inondation. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques sus rappelées au point 4 du projet et compte tenu de ces éléments qui sont de nature à démontrer que le projet sera susceptible de comporter des risques graves en cas de crues centennales, dont le niveau sera plus important que celui relevé dans le PPRN en vigueur, le maire a, en délivrant l'autorisation en litige, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des prescriptions pourraient réduire ou supprimer ce risque. 6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Salaise-sur-Sanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Salaise-sur-Sanne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salaise-sur-Sanne et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la société NS-OZON et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022. La rapporteure, Christine Psilakis La présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_20LY02859_20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel