CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_20LY02874_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B a demandé au tribunal administratif de A :
- d'une part, d'annuler le récépissé de demande de titre de séjour renouvelé en dernier lieu le 2 octobre 2019, en ce qu'il ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, et d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
- d'autre part, d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, subsidiairement, de réexaminer sa demande.
Par jugement n° 1908990, 2000111 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de A a constaté que la demande n° 1908990 de M. B était devenue sans objet et a rejeté sa demande n° 2000111.
Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 1er octobre 2020, présentée pour M. B, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1908990, 2000111 du tribunal administratif de A du 23 juin 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de trente euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande d'annulation du récépissé de demande de titre de séjour renouvelé en dernier lieu le 2 octobre 2019, en ce qu'il ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, était devenue sans objet à compter de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2019, alors qu'il contestait ainsi une décision distincte du refus de séjour ;
- la décision refusant l'autorisation de travail durant l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est manifestement illégale ;
- le refus de titre de séjour est intervenu sans qu'il soit procédé à un examen particulier de sa situation ; il méconnaît l'article L. 313-7, le 2° de l'article L. 313-10, le 2° bis et le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de A (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 5 avril 2001 à Kander (Albanie), qui déclare être entré en France le 17 septembre 2016, muni de son passeport biométrique, a été confié, par une ordonnance du tribunal pour enfants de A du 23 novembre 2016, aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de A. Le 10 janvier 2019, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa prise en charge par la Métropole de A avant l'âge de seize ans. Dans l'attente d'une décision de la préfecture du Rhône sur cette demande, un récépissé de demande de titre de séjour, ne l'autorisant pas à exercer une activité professionnelle, lui a été délivré et a été renouvelé en dernier lieu le 2 octobre 2019. Par un arrêté du 26 novembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B a saisi le tribunal administratif de A, d'une part, d'une demande d'annulation du récépissé de demande de titre de séjour renouvelé en dernier lieu le 2 octobre 2019, en ce qu'il ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, d'autre part, d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 26 novembre 2019. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de A du 23 juin 2020 d'une part, en ce qu'il a constaté que la demande, regardée comme dirigée contre un refus implicite de titre de séjour, était devenue sans objet, d'autre part en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2019.
Sur la régularité du jugement en ce qu'il a constaté un non-lieu à statuer sur la demande de M. B dirigée contre le récépissé de demande de titre de séjour en ce qu'il ne l'autorise pas à exercer une activité professionnelle :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi et il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il résulte des pièces du dossier de première instance que, par sa demande enregistrée devant le tribunal administratif de A sous le n° 1908990, M. B a demandé à cette juridiction d'annuler le refus de lui délivrer une autorisation de travail durant l'examen de la demande de titre de séjour qu'il avait déposée le 10 janvier 2019 sur le fondement des dispositions alors codifiées au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, révélée par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé en dernier lieu le 2 octobre 2019, ne l'autorisant pas à exercer une activité professionnelle. L'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, qui n'a pas rapporté la décision de refus d'autorisation de travail contestée par l'intéressé, s'il a eu pour effet d'abroger le récépissé délivré durant la période d'examen de sa demande de titre de séjour, n'a pu rendre sans objet la demande d'annulation de ce refus, qui avait reçu exécution et la décision procédant à cette abrogation, contestée par ailleurs par M. B, n'était pas devenue définitive. Dès lors, le tribunal administratif n'a pu, sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité, constater que la demande de M. B, regardée à tort comme tendant à l'annulation d'un refus implicite de titre de séjour, était devenue sans objet et constater un non-lieu à statuer sur cette demande.
4. Il y a lieu, par suite, pour la cour de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée devant le tribunal administratif de A par M. B et tendant à l'annulation du récépissé de demande de titre de séjour renouvelé en dernier lieu le 2 octobre 2019, en ce qu'il ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, et par l'effet dévolutif de l'appel sur sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 26 novembre 2019.
Sur la légalité du récépissé de demande de titre de séjour en ce qu'il ne permet pas à M. B d'exercer une activité professionnelle :
5. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance () de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () " et aux termes de l'article R. 311-6 du code : " Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11 () autorisent son titulaire à travailler. / Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10 () dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail () ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. Les dispositions alors codifiées au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, à titre dérogatoire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire de salarié alors que l'intéressé ne présente pas sa demande de titre à son arrivée en France et doit, en outre, suivre ou avoir suivi une formation pouvant comporter des stages en entreprises. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans ce cas, le préfet doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sans que puissent être opposées les conditions de l'article L. 5221-2 précitées du code du travail qui ne trouvent à s'appliquer qu'aux étrangers présentant leur demande de titre de salarié à leur entrée sur le territoire en vue d'y travailler.
7. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, à demander l'annulation de cette décision.
Sur la légalité du refus de séjour du 23 novembre 2019 :
8. En premier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'un défaut de motivation doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (), qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ".
10. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
11. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'arrêté préfectoral en litige, que M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant d'atteindre l'âge de seize ans, qu'il a suivi une formation au terme de laquelle il a obtenu un CAP menuiserie en juin 2019, avant de conclure un contrat d'apprentissage de deux ans en maintenance des véhicules, et qu'il bénéficie d'un avis favorable de sa structure d'accueil. Il en ressort, toutefois, également, que M. B conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères avec laquelle il a conservé des liens, ainsi qu'il résulte en particulier de renseignements fournis par un officier de liaison de la police albanaise auprès de la direction zonale sud-est de la police aux frontières selon lesquels lorsque M. B a quitté l'Albanie avec son père en septembre 2016, un acte notarié établi par la mère de l'intéressé l'autorisait à rejoindre la France accompagné de son père, alors même que M. B a fait état de ses relations difficiles avec ce dernier. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer les liens familiaux conservés dans son pays d'origine comme critère prépondérant de refus du titre de séjour litigieux.
12. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-7 et au 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet du Rhône aurait examiné sa demande de titre de séjour sur ces fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et doivent être écartés.
13. En dernier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour le motif retenu au point 13 pour l'écarter en tant qu'il était soulevé contre le refus de séjour.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
16. Compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la fixation du pays de renvoi.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 26 novembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :L'article 1er du jugement n° 1908990, 2000111 du 23 juin 2020 du tribunal administratif de A est annulé, ensemble le récépissé de demande de titre de séjour renouvelé en dernier lieu le 2 octobre 2019 par le préfet du Rhône, en ce qu'il ne permet pas à M. B d'exercer une activité professionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_20LY02874_20220609
TA8320 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_20LY02874_20220609