CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_20LY03364_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2003183 du 23 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, présentée pour M. B, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2003183 du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration ne démontre pas que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), composé de trois praticiens exerçant dans des départements différents, a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; il est sollicité de la cour qu'avant-dire droit, il soit enjoint au préfet de verser les extraits pertinents de l'application Themis de nature à établir que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération ; par ailleurs, cet avis, revêtu de fac-similés numérisés des signatures des trois médecins membres du collège de l'OFII, n'a pas été signé conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; il n'est pas établi que le collège de l'OFII se serait fondé sur les orientations fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 ; elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation familiale ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination devra être annulée par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 21 avril 1985 à Bamendou (Cameroun), entré irrégulièrement en France le 3 février 2018 selon ses déclarations, a présenté, après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 avril 2019, une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, le 20 février 2019. Par un arrêté du 7 février 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales.
2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par avis du 19 juin 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Toutefois le requérant, qui souffre d'une maladie hépatique produits des certificats médicaux, rédigés postérieurement à l'arrêté en litige mais qui évoquent une prise en charge antérieure, qui font état de la nécessité, en raison de la maladie chronique dont il souffre et qui présente des risques d'évolutions mettant en danger le pronostic vital, d'une consultation et d'examens d'imagerie médicale selon une périodicité annuelle pouvant être plus rapprochée ainsi que d'examens biologiques de manière semestrielle pouvant être plus rapprochée, ainsi que d'envisager, dès que nécessaire, un traitement antiviral. L'intéressé fait également état des faibles moyens financiers consacrés à la santé dans son pays d'origine et de l'absence de système d'assurance maladie, sur la foi d'un rapport rédigé en 2019 par une organisation d'aide aux réfugiés, Si le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il ne produit toutefois aucun élément afin d'établir la possibilité pour M. B de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Cameroun. En l'état de l'instruction, la cour ne dispose pas des informations nécessaires pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance du titre de séjour, des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction afin, d'une part, que le préfet du Rhône produise, dans le délai de deux mois, les éléments relatifs à la possibilité, pour M. B, de bénéficier, au Cameroun, des consultations, des examens d'imagerie médicale et biologiques et du traitement antiviral prescrits pour son état de santé ainsi, en cas de disponibilité de ces actes et de ce traitement, qu'aux conditions financières d'accès à ces actes et à ce traitement au regard du système de santé camerounais, le cas échéant, après avoir consulté les services consulaires français au Cameroun, ou camerounais en France et, d'autre part, que le requérant produise, dans le même délai, les éléments relatifs à sa situation financière et aux conditions de sa propre prise en charge par ce système de santé en cas de retour dans son pays d'origine.
4. Il y a lieu de réserver, dans l'attente des résultats de cette mesure, l'examen de l'ensemble des conclusions et moyens de la requête de M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : Avant-dire droit, il est procédé à un supplément d'instruction aux fins, d'une part, que le préfet du Rhône produise les éléments relatifs à la possibilité, pour M. B, de bénéficier, au Cameroun, des consultations, des examens d'imagerie médicale et biologiques et du traitement prescrits pour son état de santé ainsi, en cas de disponibilité de ces actes et de ce traitement, qu'aux conditions financières d'accès à ces actes et à ce traitement au regard du système de santé camerounais, le cas échéant, après avoir consulté les services consulaires français au Cameroun, ou camerounais en France et, d'autre part, que le requérant produise les éléments relatifs à sa situation financière et aux conditions de sa propre prise en charge par ce système de santé en cas de retour dans son pays d'origine.
Article 2 : Les parties produiront dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt les éléments demandés.
Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A.C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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CAA6914 avril 2022CETTE DÉCISION
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- 14 avril 2022
Référence
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