CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20LY03364_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2003183 du 23 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, présentée pour M. B, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2003183 du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration ne démontre pas que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), composé de trois praticiens exerçant dans des départements différents, a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; il est sollicité de la cour qu'avant-dire droit, il soit enjoint au préfet de verser les extraits pertinents de l'application Themis de nature à établir que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération ; par ailleurs, cet avis, revêtu de fac-similés numérisés des signatures des trois médecins membres du collège de l'OFII, n'a pas été signé conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; il n'est pas établi que le collège de l'OFII se serait fondé sur les orientations fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 ; elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation familiale ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination devra être annulée par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Par arrêt avant-dire-droit du 14 avril 2022, statuant sur la requête n° 20LY03364 présentée pour M. B, la cour a procédé à un supplément d'instruction aux fins que le préfet du Rhône produise les éléments relatifs à la possibilité, pour M. B, de bénéficier, au Cameroun, des consultations, des examens d'imagerie médicale et biologiques et du traitement prescrits pour son état de santé ainsi, en cas de disponibilité de ces actes et de ce traitement, qu'aux conditions financières d'accès à ces actes et à ce traitement au regard du système de santé camerounais, le cas échéant, après avoir consulté les services consulaires français au Cameroun, ou camerounais en France et, d'autre part, que le requérant produise les éléments relatifs à sa situation financière et aux conditions de sa propre prise en charge par ce système de santé en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, présenté pour M. B, il maintient ses conclusions par les mêmes moyens, en faisant valoir qu'il se trouve dans une situation économique précaire et qu'il n'existe aucune prise en charge des soins au Cameroun.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,
- et les observations de Me Simonin, substituant Me Petit, pour M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 21 avril 1985 à Bamendou (Cameroun), entré irrégulièrement en France le 3 février 2018 selon ses déclarations, a présenté, après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 avril 2019, une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, le 20 février 2019. Par un arrêté du 7 février 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales.
2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par avis du 19 juin 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Toutefois le requérant, qui souffre d'une maladie hépatique, produit des certificats médicaux, rédigés postérieurement à l'arrêté en litige mais qui évoquent une prise en charge antérieure, qui font état de la nécessité, en raison de la maladie chronique dont il souffre et qui présente des risques d'évolutions mettant en danger le pronostic vital, d'une consultation et d'examens d'imagerie médicale selon une périodicité annuelle ainsi que d'examens biologiques de manière semestrielle, ces périodicités pouvant être plus rapprochées, ainsi que d'envisager, dès que nécessaire, un traitement antiviral. L'intéressé fait également état des faibles moyens financiers consacrés à la santé dans son pays d'origine et de l'absence de système d'assurance maladie, sur la foi d'un rapport rédigé en 2019 par une organisation d'aide aux réfugiés. Si le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il n'a toutefois produit, à la suite de l'arrêt avant-dire-droit de la cour du 14 avril 2022, aucun élément afin d'établir la possibilité pour M. B de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Cameroun alors que le requérant, qui se trouve dans une situation de grande précarité financière, justifie par les pièces qu'il produit, en particulier par un rapport du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, que la législation camerounaise de sécurité sociale ne prend pas en charge les soins de santé. Dès lors, le refus de séjour en litige a méconnu les dispositions précitées du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux et à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions désormais codifiées au L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera, en application de ces dispositions, la somme de 1 000 euros à Me Petit, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon n° 2003183 du 23 juillet 2020 et l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État versera la somme de 1 000 euros à Me Petit, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
S. Lassalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
1
arAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20LY03364_20221020
TA8320 mars 2025
DTA_2003183_20250320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_20LY03364_20221020