CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20LY03385_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B, Mme D B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon à verser la somme de 9 800 euros à chacun des époux B et la somme de 3 800 euros à Mme C B, en réparation des préjudices que leur a causé le décès de leur fils et frère, M. A B.
Par un jugement n° 1905837 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2021, M. et Mmes B, représentés par Me Sannier, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1905837 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) à titre principal, de condamner les hospices civils de Lyon à verser la somme de 9 800 euros chacun à M. et Mme B et la somme de 3 800 euros à Mme C B à raison du préjudice d'affection résultant du décès de M. A B ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon, outre les entiers dépens, la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en autorisant la sortie de Sacha B de l'hôpital le 15 février 2016, alors que ses propos et son comportement laissaient présager un passage à l'acte, et sans avoir prévu son orientation vers une structure adaptée pour les soins de suite ni une information suffisante quant à la poursuite des soins, les hospices civils de Lyon ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- le rapport médical critique produit par les hospices civils de Lyon n'a pas été établi contradictoirement et doit être écarté des débats ;
- la perte de chance de survie de Sacha B est évaluée à 20 % ;
- M. et Mme B, parents de Sacha, ont droit à la somme de 9 800 euros chacun au titre du préjudice d'affection qu'ils ont subi ;
- Mme C B, sœur de Sacha, a droit à la somme de 3 800 euros au titre du préjudice d'affection subi ;
- subsidiairement, ils ne s'opposent pas à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, les hospices civils de Lyon, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deydier, substituant Me Sannier, représentant M. et Mme B et leur fille.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année 2015, M. A B, alors âgé de 15 ans, a été hospitalisé à trois reprises à l'hôpital femme mère enfant de Bron, dépendant des hospices civils de Lyon, à la suite de plusieurs tentatives de suicide. En raison d'un risque de passage à l'acte suicidaire, il a de nouveau été hospitalisé dans cet établissement à compter du 23 janvier 2016 et a été autorisé à sortir le 15 février 2016. Le 28 février 2016, il a mis fin à ses jours. M. E B et Mme D B, ses parents, ainsi que Mme C B, sa sœur, invoquant une faute des hospices civils de Lyon dans la prise en charge du patient, ont formé un recours indemnitaire. Par un jugement du 22 septembre 2020, dont M. et Mmes B relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que, le 23 janvier 2016, après avoir tenté de se procurer un neuroleptique dans une pharmacie et avoir fait état d'idées suicidaires à ses parents, M. A B a été admis à l'unité de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital femme mère enfant de Bron. Le compte rendu d'hospitalisation, établi le 23 février 2016, relève qu'à la suite de la mise en place d'un traitement à base d'un régulateur de l'humeur, une amélioration de l'état de santé de Sacha a été constatée, ce qui a conduit l'équipe médicale à lui autoriser deux permissions de sortie dans sa famille durant les week-ends des 6 et 7 février ainsi que des 13 et 14 février 2016, lesquelles se sont déroulées de manière satisfaisante. L'interne en pédopsychiatrie, rédacteur du compte rendu d'hospitalisation, mentionne que les menaces de passage à l'acte s'étaient éloignées à la faveur de cette hospitalisation et qu'une meilleure authenticité dans le contact a permis d'autoriser sa sortie le 15 février 2016. Un entretien individuel réalisé ce même jour relate que le moral de Sacha était bon, " sans idéation suicidaire ni angoisse majeure depuis plusieurs jours ". En outre, il résulte de l'instruction que l'équipe médicale, en particulier la psychologue, qui suivait Sacha au sein de l'hôpital femme mère enfant, a estimé nécessaire qu'il puisse disposer d'une partie des vacances scolaires auprès de ses parents. Au demeurant, M. et Mme B ont également indiqué, lors de leur audition par la gendarmerie le 11 mars 2016, avoir eu l'impression qu'à sa sortie de l'hôpital, " tout allait mieux au quotidien " pour leur fils. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des éléments issus du dossier médical, que les propos ou comportement de Sacha auraient laissé présager un passage à l'acte lors de sa sortie de l'établissement de soins le 15 février 2016. Dans ces conditions, les hospices civils de Lyon n'ont pas commis de faute en autorisant à cette date la sortie de Sacha B, avec la poursuite du traitement médicamenteux qui lui était administré.
4. D'autre part, à compter du 29 février 2016, Sacha devait reprendre les cours à temps partiel à l'issue d'une période de vacances scolaires et, parallèlement, être pris en charge au sein d'une unité psychiatrique pour adolescents du centre hospitalier Saint-Jean-de Dieu, ce qu'il avait accepté lors d'un entretien qui s'est déroulé le 8 février. S'il résulte de l'instruction que l'adolescent avait, lors de l'entretien du 15 février 2016, fait état de ses inquiétudes quant à la reprise de sa scolarité, les hospices civils de Lyon avaient prévu un suivi particulier de Sacha dans les jours qui ont suivi sa sortie d'hospitalisation. A cet égard, il résulte de l'expertise que le chef du service de l'unité où était hospitalisé Sacha avait contacté le service d'hospitalisation de jour qui devait accueillir l'adolescent à compter de la rentrée scolaire en vue de sa prise en charge. En outre, le chef de service avait prévu une consultation le 18 février 2016, soit trois jours après la sortie d'hospitalisation de Sacha. Le compte rendu de cette consultation, s'il mentionne que l'adolescent avait alors encore quelques préoccupations morbides, précise que le retour dans la famille s'était bien passé, que le patient, dont le traitement était bien supporté, apparaissait calme et détendu et toujours en accord avec le projet d'hospitalisation de jour prévu à l'issue des vacances scolaires. Le pédopsychiatre qui suivait habituellement Sacha a eu un entretien individuel avec celui-ci le 22 février 2016, au cours duquel il n'a pas davantage décelé d'éléments qui auraient justifié un renforcement de son suivi psychiatrique. L'expert relève d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de rupture de soins et que Sacha était informé qu'il pouvait reprendre contact à tout moment avec l'équipe qui le suivait à l'hôpital femme mère enfant. Contrairement à ce qu'a relevé l'expert, la double circonstance que Sacha n'avait pas rencontré avant la fin des vacances scolaires les membres de l'équipe médicale qui devait assurer son suivi au centre hospitalier Saint-Jean-de Dieu et qu'il n'avait pas été discuté avec lui et sa famille de son emploi du temps au lycée à la rentrée scolaire n'est pas, même si ce dernier élément a pu être une source d'angoisse pour l'intéressé, de nature à engager la responsabilité pour faute des hospices civils de Lyon dans son suivi. Au surplus, il ne résulte pas des derniers écrits de Sacha, retrouvés après sa mort, que son geste suicidaire aurait été motivé par une appréhension spécifique liée à la reprise des cours. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du dossier médical, que les services des hospices civils de Lyon auraient délivré une information insuffisante à Sacha et sa famille quant à l'articulation entre la reprise des cours et sa prise en charge en hospitalisation de jour dans un autre établissement de santé.
5. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une faute, de nature à engager la responsabilité des hospices civils de Lyon, aurait été commise, dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier, à l'occasion de la prise en charge et de la surveillance de M. A B à la suite de sa sortie d'hospitalisation le 15 février 2016.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. et Mmes B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, dans les circonstances particulières de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée le 23 juin 2017 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros, doivent être maintenus, pour moitié, à la charge des requérants et pour l'autre moitié à la charge des hospices civils de Lyon.
8. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mmes B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B, Mme D B, à Mme C B et aux hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. PournyLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_20LY03385_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel