CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 1 mars 2023
- ECLI
- DCA_20LY03440_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Brenntag a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2018 par lequel le préfet du Rhône la rend redevable d'une astreinte journalière de 200 euros jusqu'à satisfaction complète de la mise en demeure signifiée par arrêté préfectoral du 25 octobre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Par un jugement n° 1808922 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2020 et le 25 février 2022, la société Brenntag, représentée par Me Moustardier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 24 septembre 2018 par lequel le préfet du Rhône la rend redevable d'une astreinte journalière de 200 euros jusqu'à satisfaction complète de la mise en demeure signifiée par arrêté préfectoral du 25 octobre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 24 septembre 2018 est illégal, par voie d'exception d'illégalité des arrêtés des 1er septembre 2015 et 25 octobre 2016 ; l'arrêté du 25 octobre 2016 est insuffisamment motivé ; les prescriptions imposées par les arrêtés portent sur des obligations auxquelles la société Brenntag a déjà satisfait ; les prescriptions excèdent ce qui est nécessaire à la protection des intérêts énumérés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, compte tenu de l'usage retenu pour le site, en méconnaissance de l'article R. 512-39-15 du même code ; les prescriptions concernent des pollutions insusceptibles de se rattacher à l'activité des sociétés qui ont exploité le site et aux droits desquelles est venue la société Brenntag ; - la sanction édictée par l'arrêté du 24 septembre 2018 est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, président-assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Picavez, représentant la société Brenntag ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 décembre 1970, la société Etablissements Piot a été autorisée à exercer une activité de stockage de divers produits chimiques et d'hydrocarbures sur un terrain situé dans la zone industrielle de Collonges-au-Mont-d'Or. L'activité sur ce site, reprise par la société Orchidis, a fait l'objet d'une déclaration de cessation d'activité le 15 juillet 1993. En 1994, la société Brenntag a fait l'acquisition de la société Orchidis. La cessation définitive d'activité a été déclarée en juillet 2013. Par un arrêté du 1er septembre 2015, le préfet du Rhône a édicté des prescriptions complémentaires, dans le cadre de cette cessation d'activité, en vue de délimiter les " zones sources " de pollution, d'en évaluer l'extension, d'identifier l'impact de cette pollution sur les milieux exposés et de proposer les mesures de gestion à mettre en œuvre afin de remédier à ses principales causes, de maîtriser les voies de transferts et d'atteindre l'objectif de compatibilité avec une remise en usage du site. Par un nouvel arrêté du 25 octobre 2016, pris sur rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes du 4 avril 2016, le préfet du Rhône a mis en demeure la société Brenntag de satisfaire aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté de prescriptions complémentaires du 1er septembre 2015. Par un arrêté du 24 septembre 2018, le préfet du Rhône a rendu la société Brenntag redevable d'une astreinte journalière de 200 euros jusqu'à satisfaction complète de la mise en demeure signifiée par l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2016. La société Brenntag relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2020 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2018. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens soulevés par la société Brenntag. D'une part, ils ont répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté de mise en demeure du 25 octobre 2016 aux points 5 à 8 de leur jugement, alors que l'arrêté du 25 octobre 2016 est un arrêté de mise en demeure, pris en application de l'arrêté du 1er septembre, auquel il renvoie en faisant injonction de mettre en œuvre les prescriptions imposées. D'autre part, ils ont répondu au moyen tiré de l'absence d'imputabilité de l'intégralité des pollutions du site à la Société Brenntag, au point 15 de leur jugement, en indiquant " qu'à supposer même que l'État serait responsable d'une pollution de la zone aux hydrocarbures, les prescriptions concernent également des pollutions susceptibles de se rattacher aux activités sur le site des sociétés dont la requérante est l'ayant droit ". Par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société requérante, a suffisamment motivé son jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 5. Si la société Brenntag excipe, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 2018, de l'illégalité des arrêtés du 1er septembre 2015 et du 25 octobre 2016 qui lui imposaient des prescriptions spécifiques à mettre en place sur le site de Collonges-au-Mont-d'Or que la société a été mise en demeure de respecter, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que ces actes, qui ne revêtent pas de caractère règlementaire, sont devenus définitifs. Ces décisions et la décision en litige ne constituant pas les éléments d'une même opération complexe, l'appelante n'est, par suite, pas recevable à exciper de leur illégalité, alors qu'elle ne soulève aucun moyen différent de ceux invoqués en première instance au soutien de cette exception d'illégalité. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. () / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. () ". 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement que la fixation du montant des amendes et astreintes est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. En l'espèce, alors que la société Brenntag avait été mise en demeure, par arrêté préfectoral du 25 octobre 2016, de réaliser les prescriptions de l'arrêté du 1er septembre 2015, elle n'a pas mis en œuvre ces prescriptions, de sorte qu'elle s'est vue imposer, par l'arrêté litigieux, le paiement d'une astreinte journalière de 200 euros jusqu'à satisfaction complète de la mise en demeure. Compte tenu du défaut d'exécution pendant une période de presque deux années et de la gravité des manquements constatés, qui font obstacle à l'édiction de mesures adaptées pour mettre fin aux pollutions constatées depuis 2015, la circonstance que la société ait accompli certaines diligences, alors que la ministre soutient que la société n'a pas délimité avec précision les sources de pollution présentes sur le site, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une disproportion du montant retenu de 200 euros, inférieur au montant maximum autorisé par la loi. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Brenntag n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 24 septembre 2018. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Brenntag. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Brenntag est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brenntag et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Gilles FédiLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA443 janvier 2023
DTA_1808922_20230103CAA691 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_20LY03440_20230301
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- CAA69
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- Date
- 1 mars 2023
Référence
DCA_20LY03440_20230301
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