CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20LY03464_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, M. C B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le groupement hospitalier Portes de Provence à verser à Mme A B la somme de 43 869 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement en octobre 2016, à M. C B et Mme D B la somme de 3 000 euros chacun ainsi que celle de 2 367,50 euros en raison de leurs préjudices propres. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée à l'instance, a réservé ses droits dans l'attente d'une expertise médicale. Par un jugement n° 1704996 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mmes B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, Mme A B, M. C B et Mme D B, représentés par la SELARL HDPR, demandent à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1704996 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner le groupement hospitalier Portes de Provence à verser à Mme A B la somme de 43 869 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement en octobre 2016 et à M. C B et Mme D B la somme de 3 000 euros chacun ainsi que celle de 2 367,50 euros en raison de leurs préjudices propres ; 3°) de condamner le groupement hospitalier Portes de Provence à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens de l'instance ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit une expertise. Ils soutiennent que : - la responsabilité du groupement hospitalier Portes de Provence doit être engagée sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison d'un manquement dans la tenue du dossier médical de Léa B, d'une erreur de diagnostic et du défaut de soins en résultant ; - Mme A B est fondée à solliciter les indemnités suivantes : * au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 245 euros ; * au titre des souffrances endurées : 20 000 euros ; * au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ; * au titre de l'assistance par une tierce personne : 874 euros ; * au titre du déficit fonctionnel permanent : 9 750 euros ; * au titre du préjudice d'agrément : 10 000 euros ; - Mme D B et M. C B sont fondés à solliciter chacun une indemnité de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi qu'une indemnité globale de 2 367,50 euros au titre des frais de transports. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, le groupement hospitalier Portes de Provence, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun manquement de nature à engager sa responsabilité n'a été commis lors de la prise en charge de Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Griotier, représentant M. et Mmes B et E, représentant le groupement hospitalier Portes de Provence. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 16 juillet 1999, a été victime d'une chute de cheval à la suite de laquelle elle a été transférée au centre hospitalier de Montélimar relevant du groupement hospitalier Portes de Provence. Elle en est ressortie le jour même avec une prescription de médicaments antalgiques et anti-inflammatoires pour la douleur. Au regard de la persistance des douleurs, une IRM est réalisée. Cet examen met en évidence l'existence d'un tassement des plateaux supérieurs des vertèbres thoraciques T6 à T8. Estimant que le centre hospitalier de Montélimar avait commis différentes fautes dans sa prise en charge, Mme A B ainsi que ses parents, M. C et Mme D B ont sollicité du tribunal administratif de Grenoble la condamnation du groupement hospitalier Portes de Provence à les indemniser des préjudices résultant de ces fautes médicales. Par un jugement du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Mme A B, M. C B et Mme D B relèvent appel de ce jugement et demandent que le groupement hospitalier Portes de Provence soit condamné à verser à Mme A B la somme de 43 869 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement en octobre 2016, à M. C B et Mme D B la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ainsi qu'une indemnité globale de 2 367,50 euros au titre de leurs frais de transports. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité du groupement hospitalier Portes de Provence : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que l'évaluation médicale de Mme A B lors de son arrivée le 27 octobre 2016 au centre hospitalier de Montélimar, a été insuffisante en l'absence d'évaluation clinique précise et exhaustive de son état, notamment orthopédique et neurologique. En outre, les résultats des radiographies réalisées n'ont pas été mentionnés dans le dossier médical de la patiente et les fractures vertébrales thoraciques n'ont pas été diagnostiquées alors que la radiographie réalisée le jour même note un petit enfoncement cunéiforme central au niveau de deux corps vertébraux consécutifs au-dessus de la coupole diaphragmatique laissant supposer une atteinte des vertèbres T6-T7. 3. Il résulte toutefois du rapport d'expertise qu'en cas de fracture vertébrale du rachis thoracique simple, telle que celle présentée par la requérante, les recommandations médicales préconisent la méthode fonctionnelle consistant en la prescription d'antalgiques avec repos et l'utilisation d'un coussin lordosant. Ainsi, en prescrivant à la requérante l'administration d'antalgiques et d'anti-inflammatoires sans lui prescrire le port d'un corset, le centre hospitalier de Montélimar n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. 4. Les autres fautes retenues au point précédent, à savoir l'évaluation insuffisante de l'état médical de la requérante lors de son arrivée au service des urgences et l'insuffisance de tenue du dossier médical ne sont à l'origine d'aucune perte de chance pour l'intéressée d'améliorer son état. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, liquidés et taxés à la somme de 890 euros par ordonnance du 6 janvier 2020 du président de ce tribunal, à la charge définitive des requérants. 7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de groupement hospitalier Portes de Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mmes B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête d'appel de Mme A B, M. C B et Mme D B est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, soit 890 euros, sont maintenus à la charge des consorts B. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, M. C B et Mme D B, au groupement hospitalier Portes de Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Bentéjac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. Bentéjac Le président, F. PournyLa greffière, B. Berger La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DCA_20LY03464_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel