CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20LY03519_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, ainsi que de l'amende pour défaut de déclaration de compte bancaire détenu à l'étranger, qui lui a été infligée au titre des années 2010 à 2014. Par un jugement n° 1902523 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, M. A, représenté par Me Lahorgue, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, des pénalités correspondantes et des amendes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les impositions auxquelles il a été assujetti sont atteintes par la prescription dès lors qu'à défaut d'établir qu'il avait exercé une activité occulte, l'administration ne pouvait faire usage du droit de reprise étendu ; - il n'est pas imposable en France dès lors que sa société, établie en Espagne, ne dispose pas d'un établissement stable dans ce pays ; - il ne peut être regardé comme un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les paiements constatés par l'administration n'ont pas été encaissés par lui mais par des tiers. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2022. Par lettre du 2 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à la décharge de l'amende fiscale pour non-déclaration d'un compte bancaire ouvert à son nom à l'étranger, prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts, qui lui a été appliquée au titre des années 2010 à 2014, en l'absence de tout moyen développé à leur soutien. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, et est associé unique et gérant de la société de droit espagnol Service RCM A, qui réside en France depuis 2010, a déclaré exercer, à titre individuel, une activité d'agencement de lieux de vente à compter du 15 juillet 2014. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2005 à 2014, après que l'administration a été informée, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de l'ouverture, à son encontre d'une procédure judiciaire relative à des faits de fraude fiscale. A l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant que M. A avait exercé en France une activité occulte de travaux en bâtiment au cours de la période du 1er janvier 2010 au 14 juillet 2014, puis poursuivi cette activité après le 15 juillet sans souscrire aucune déclaration de chiffre d'affaires, l'a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. M. A s'est également vu appliquer l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts en cas de non déclaration d'un compte bancaire détenu à l'étranger au titre de chacune des années 2010 à 2014. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés, des majorations dont ils étaient assortis et de l'amende qui lui a été appliquée. Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne l'existence d'une activité en France : 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 256, 256 A et 259 A du code général des impôts, dans leurs rédactions applicables au litige, d'une part, que sont notamment soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c'est-à-dire, notamment, les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention et, d'autre part, qu'est situé en France le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des informations recueillies au cours de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de M. A, que celui-ci, domicilié en France depuis 2010, dans une maison d'habitation propriété de la SCI Mésange, dont il est associé, a effectué, au cours de la période du 1er janvier 2010 au 14 juillet 2014, des prestations de travaux immobiliers facturées à ses clients sous la dénomination commerciale de Service RCM A, qu'il a réalisé des achats de matériel auprès de différents fournisseurs situés en France, et notamment les sociétés Comptoir des Fers et Sodimac qui ont comptabilisé ces opérations dans des comptes clients ouverts au nom de Service RCM A ou SCI Mésange, qu'il disposait, pour les besoins de son activité professionnelle, d'un téléphone portable dont le numéro français était reporté sur les factures qu'il a émises et que les sommes facturées aux clients ont été encaissées sur des comptes bancaires ouverts à son nom en Espagne ou sur des comptes bancaires ouverts au nom de sa compagne, de la SCI Mésange et au nom de tiers. Il résulte également de l'instruction que cette activité n'a été retracée dans aucune comptabilité et n'a donné lieu à la souscription d'aucune déclaration fiscale. Il est constant, par ailleurs, que M. A a exercé en France, à titre individuel, une activité de travaux en maçonnerie et gros œuvre en bâtiment du 27 mai 1997 au 10 mai 2001, sous le numéro SIREN 412262107, qu'il n'a souscrit aucune déclaration à raison d'une telle activité entre 2001 et 2014 et qu'il a déclaré exercer une activité, à titre individuel, d'agencement de lieux de vente, sous le même numéro SIREN, à compter du 15 juillet 2014. Si M. A est associé unique et gérant de la société de droit espagnol Service RCM A SL, créée en février 2003 dont l'objet est la promotion et la construction immobilière, il ne résulte pas, en soi, de cette seule circonstance, alors qu'il ressort des informations obtenues par l'administration auprès de l'autorité judiciaire que cette société, qui n'a déposé aucun compte ni souscrit aucune déclaration depuis sa création, a été radiée temporairement du registre du commerce espagnol à compter du 4 mai 2010 à défaut de toute activité, que l'activité de travaux immobiliers en litige, dont la réalité n'est pas contestée, a été accomplie par la société Service RCM A SL et non par M. A en tant qu'exploitant individuel. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, en l'absence de tout élément en ce sens, que cette activité aurait été exercée par le requérant pour le compte des tiers ayant procédé à l'encaissement des sommes facturées aux clients. Enfin, le litige portant sur un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 5.3 de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume d'Espagne le 10 janvier 1995. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant exercé une activité de travaux immobiliers à titre individuel, au titre de laquelle il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014. En ce qui concerne le droit de reprise : 4. Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / () / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque () le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que M. A a exercé en France une activité individuelle de travaux immobiliers au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014. Il est constant qu'il n'a fait connaître cette activité à un centre de formalité des entreprises qu'à compter du 15 juillet 2014 et qu'il n'a souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires au cours de l'ensemble de la période en cause. En se bornant à faire valoir, sans en justifier, que l'activité en litige a été réalisée, jusqu'à la mi-juillet 2014, par la société espagnole Service RCM A, laquelle a été radiée du registre du commerce espagnol en mai 2010 pour défaut d'activité et n'a jamais souscrit aucune déclaration fiscale en Espagne, M. A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives en France. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, regarder l'activité exercée par M. A entre le 1er janvier 2010 et le 14 juillet 2014 comme une activité occulte relevant du délai de reprise spécial de dix ans prévu au deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que ce délai de reprise n'était pas expiré, le 23 janvier 2017, date à laquelle les droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à M. A par avis de mise en recouvrement. L'imposition n'était pas davantage prescrite à cette date s'agissant de la période du 15 juillet au 31 décembre 2014, au titre de laquelle M. A relevait du délai de reprise de droit commun de trois ans prévu au premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. Sur l'amende : 6. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 7. Les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de l'amende fiscale pour non-déclaration d'un compte bancaire ouvert à son nom à l'étranger, prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts, n'étant assorties d'aucun moyen, elles sont, pour ce motif, irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. La rapporteure, A. Courbon Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_20LY03519_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel