CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_20LY03540_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme G C, M. D B, Mme I C épouse B, M. F A, Mme E H et l'association Bien vivre à Grignon ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le maire de Grignon a délivré à la SAS Groupe EVDH un permis de construire valant division en vue de la construction de huit maisons individuelles. Par un jugement n°1907720 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, et des mémoires en réplique enregistrés les 12 mai 2021 et 14 juin 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme G C, M. D B, Mme I C épouse B, M. F A, Mme E H et l'association Bien vivre à Grignon, représentés par Me Coste, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 1er juillet 2019, et la décision du 26 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grignon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré les 4 mai 2021, la SAS Groupe EVDH, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2021, qui n'a pas été communiqué, la commune de Grignon, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 1er juillet 2021, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation sur les vices tirés de l'insuffisance du dossier de demande, en l'absence d'étude d'écoulement et d'évacuation des eaux de crue, de la méconnaissance des articles UBa4 et UBa11 du règlement du PLU. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2021, la commune de Grignon a présenté ses observations en réponse à ce courrier. Par des mémoires enregistrés les 9 juillet 2021 et 19 juillet 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, les requérants ont présenté leurs observations en réponse à ce courrier. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, la SAS Groupe EVDH a présenté ses observations en réponse à ce moyen. Par un arrêt avant-dire-droit du 28 septembre 2021, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois imparti à la SAS groupe EVDH pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard des vices que cet arrêt a retenus. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, la SAS groupe EVDH a justifié avoir déposé une demande de permis modificatif le 24 mars 2022. Par des mémoires enregistrés les 11 avril 2022 et 4 mai 2022, les requérants persistent dans leurs conclusions en portant à 8 820 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à mettre à la charge de la commune de Grignon et de la société EVDH. Ils soutiennent en outre que : - l'arrêté de permis modificatif, produit après expiration des délais impartis sans justification particulière de ce retard est tardif et doit être écarté des débats ; - le projet ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UBa4 du règlement du PLU relatives aux eaux pluviales, ne prévoyant pas de dispositif de récupération des eaux pluviales en provenance des carports et des espaces de stationnement ; - le système de récupération des eaux pluviales envisagé ne respecte pas les préconisations de l'étude et ne permet une infiltration sur le terrain des eaux pluviales ; - le projet ne régularise pas le vice tiré de l'absence d'étude d'écoulement et d'évacuation des eaux de crue. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, la SAS groupe EVDH a produit l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Grignon lui a délivré un permis de construire modificatif. La SAS groupe EVDH a produit le 6 mai 2022 une pièce nouvelle, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Coste pour Mme C et autres, celles de Me Di Nicola, substituant Me Duraz, pour la commune de Grignon, ainsi que celles de Me Fiat pour la société groupe EVDH ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour les requérants, enregistrée le 27 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er juillet 2019, le maire de Grignon a délivré à la société groupe EVDH un permis de construire valant division en vue de la réalisation de huit maisons individuelles. Mme C et autres relèvent appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêt avant-dire-droit du 28 septembre 2021, la cour a sursis à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la SAS groupe EVDH pour justifier d'une mesure de régularisation des vices tirés de ce que la demande de permis ne comprenait pas l'attestation certifiant de la réalisation de l'étude d'écoulement et d'évacuation des eaux de crue prévue au règlement du plan de prévention des risques inondation, dans ce secteur, pour les lotissements et opérations assimilées, et de ce que le permis méconnaît les dispositions de l'article UBa4 du règlement du PLU relatives aux eaux pluviales. 3. La société groupe EVDH a produit en cours d'instance l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Grignon lui a délivré un permis de construire modificatif suite à sa demande déposée le 24 mars 2022, qui tendait à régulariser sa demande initiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire n'a pas joint à sa demande de permis de régularisation l'étude d'écoulement et d'évacuation des eaux de crue requise par le PPRI de l'Isère et de ses principaux affluents en combe de Savoie, dont ne saurait tenir lieu l'étude produite de gestion des eaux pluviales, qui n'évoque d'ailleurs pas la gestion des crues, ni d'attestation certifiant la réalisation d'une telle étude. Elle n'a ainsi pas régularisé le vice relevé sur ce point par l'arrêt avant-dire-droit. 5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, conformément à l'étude de gestion des eaux pluviales en date du 3 octobre 2021 jointe à la demande de permis modificatif, ce permis envisage la réalisation de tranchées d'infiltration dont la capacité apparaît suffisante pour absorber les eaux pluviales provenant de l'ensemble des constructions projetées, y compris les carports, ainsi que les espaces d'accès et de stationnements. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les emplacements retenus ne seraient pas adaptés dès lors que les espaces de stationnement ne peuvent être regardés comme des voies à distance desquelles l'étude préconise d'installer ces tranchées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces tranchées seraient installées à une distance inférieure à celle préconisée des limites séparatives du terrain d'assiette du projet et du tronc des arbres devant être plantés. Par suite, le permis modificatif régularise le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UBa4 du règlement du PLU relatives aux eaux pluviales. 6. En raison de l'absence de régularisation du vice tiré de l'absence de production au dossier de demande de l'étude requise en vertu des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, ainsi qu'il a été dit au point 4, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019, ainsi que l'arrêté du 25 avril 2022. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2019. 8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grignon, d'une part, et de la société groupe EVDH, d'autre part, la somme de 2 500 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Grignon et la société groupe EVDH, parties perdantes. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2019 du maire de Grignon délivrant un permis de construire à la société groupe EVDH et l'arrêté du 25 avril 2022 délivrant un permis de construire modificatif sont annulés. Article 2 : Le jugement n° 1907720 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 3 : La commune de Grignon versera aux requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La SAS groupe EVDH versera aux requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Grignon et la société groupe EVDH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G C, pour les requérants, à la commune de Grignon et à la société Groupe EVDH. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022. Le rapporteur, Thierry BesseLa présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_20LY03540_20220531
Données disponibles
- Texte intégral