CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_20LY03588_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la métropole Grenoble-Alpes Métropole à lui verser la somme de 269 327 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui des travaux réalisés en 2011 par la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole sur deux collecteurs d'assainissement.
Par un jugement n° 1801099 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné Grenoble-Alpes Métropole à verser au syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A une somme de 152 327 euros en réparation du préjudice subi et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, la métropole Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801099 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A ;
3°) de mettre à la charge du syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que les travaux de réfection des collecteurs, qui n'ont pas eu pour vocation d'assurer le drainage des infiltrations de la nappe, ne pouvaient être considérés comme étant à l'origine des désordres ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce que le tribunal n'a pas expliqué les motifs pour lesquels il retenait que la copropriété avait la qualité de tiers et que le dommage allégué était grave et spécial ;
- le préjudice allégué ne présente pas de caractère grave et spécial ;
- les collecteurs concernés ne pouvaient être regardés comme assurant une fonction de drainage de la nappe phréatique, dès lors, d'une part, que ni les barbacanes ni le radier n'avaient été conçus à cet effet, les infiltrations de la nappe phréatique dans les collecteurs n'étant dus qu'à une usure accidentelle du radier, et, d'autre part, que la réglementation, notamment issue de la directive eaux résiduaires de 1991, interdisait aux collecteurs de permettre des échanges entre les eaux usées et la nappe phréatique ; les travaux entrepris ont seulement eu pour objet de rétablir l'étanchéité du radier, altéré par l'usure, et de mettre en conformité les collecteurs avec les obligations réglementaires imposant leur imperméabilité à l'égard de la nappe phréatique ;
- la cause des inondations constatées dans les sous-sols de la copropriété en 2011 ne saurait être imputée aux travaux d'étanchéification des collecteurs réalisés cette même année par la régie d'assainissement ;
- aucune étude d'impact n'était exigée dans le cas de travaux de maintenance ;
- compte tenu de l'éloignement du collecteur de l'immeuble, du caractère récurrent, avant 2011, des épisodes de remontée de nappe phréatique, comme en témoignent l'équipement de l'immeuble de pompes électriques, le lien de causalité entre les travaux publics et le dommage n'est pas établi ;
- la faute des constructeurs de l'immeuble de la copropriété est à l'origine des désordres qu'il leur appartenait de prévenir par des aménagements ou des équipements appropriés ; l'immeuble a été construit trop près de la limite des plus hautes eaux ;
- à titre subsidiaire, la copropriété a la qualité d'usager et non de tiers à l'égard de l'ouvrage public ;
- elle démontre l'entretien normal de l'ouvrage dès lors que les travaux en cause ont eu pour objet de rétablir son fonctionnement normal, en le rendant de nouveau étanche ;
- la restauration de l'étanchéité des collecteurs ne saurait être regardée comme un dommage accidentel résultant d'un événement fortuit, isolé et anormal dans la conduite des travaux ; à supposer que les épisodes d'inondation des sous-sols aient bien été causés par l'étanchéification des collecteurs, le dommage, qui était prévisible, constitue un dommage permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, le syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A, représenté par Me Huard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Grenoble-Alpes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Grenoble-Alpes Métropole ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 30 septembre 2021, a été présenté pour le syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2021.
Un mémoire, présenté pour le syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A, a été enregistré le 11 mars 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 ;
- la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Supplisson, représentant Grenoble-Alpes Métropole, et de Me Huard, représentant le syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A.
Considérant ce qui suit :
1. Entre février et juillet 2011, la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole, aux droits de laquelle vient la métropole Grenoble-Alpes Métropole, a fait procéder à des travaux de réfection de deux collecteurs d'eaux usées visant à assurer une meilleure étanchéité de ces ouvrages. A compter de l'été 2011, un phénomène de remontée du niveau de la nappe phréatique a été constaté par les occupants de l'immeuble en copropriété du 35-37 rue docteur A, édifié entre 1965 et 1967. Depuis lors, et en particulier en 2013 lors d'une crue quinquennale du Drac, l'ensemble du sous-sol et les caves de cet immeuble a subi plusieurs inondations par remontée de la nappe phréatique. Un expert a été désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble à la demande du syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A. Cet expert, qui a déposé son rapport le 26 juillet 2016, a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre les travaux d'étanchéification effectués sur les collecteurs d'assainissement et les inondations du sous-sol de l'immeuble par remontée de la nappe phréatique et a préconisé des travaux à réaliser par la copropriété pour remédier à ce phénomène. Le syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A, après avoir adressé à la métropole une réclamation indemnitaire qui est restée sans réponse, a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 8 octobre 2020, a condamné la métropole Grenoble-Alpes Métropole à lui verser une somme de 152 327 euros au titre du coût des travaux destinés à remédier aux désordres. Grenoble-Alpes Métropole relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en énonçant, aux points 4 à 6 du jugement attaqué, que les collecteurs concernés, faisant partie du réseau unitaire d'eaux pluviales et d'eaux usées, assuraient une régulation de la nappe phréatique en raison de barbacanes installées sur leurs parois et leurs radiers, que les inondations étaient très rares avant la réalisation en 2011 des travaux d'étanchéification de ces ouvrages et que la métropole, qui doit répondre, sauf cas de force majeure, des dommages causés aux tiers en raison des travaux publics entrepris et de leurs conséquences sur le fonctionnement de son ouvrage, était en mesure de prévenir et empêcher l'apparition du risque d'inondation qui est survenu, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments en défense présentés par la métropole requérante en réponse à la demande de réparation du syndicat de copropriétaires, a suffisamment motivé son jugement quant à l'imputabilité des désordres aux travaux de réfection des collecteurs.
3. En second lieu, compte tenu de l'argumentation des parties devant lui, le tribunal administratif a, par une motivation suffisante, jugé que le syndicat de copropriétaires avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage et que les désordres subis, pour les motifs énoncés au point 3 du jugement, présentaient un caractère grave et spécial.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
5. En vertu de l'article 4 du décret du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée " Grenoble-Alpes Métropole " ainsi que du a) du 5° et du j) du 6° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, Grenoble-Alpes Métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences en matière d'assainissement des eaux usées ainsi que de prévention des inondations.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du diagnostic effectué par un bureau d'études en 2009 pour Grenoble-Alpes Métropole et du rapport d'expertise judiciaire, que les deux collecteurs concernés, qui font partie d'un réseau unitaire recueillant les eaux usées et les eaux pluviales, avaient été dotés, à eux deux, de près de 240 drains, répartis sur les deux côtés des collecteurs, destinés à recevoir les eaux de la nappe phréatique en cas de remontée de celle-ci à la suite de phénomènes pluvieux et à prévenir ainsi le risque d'inondation des immeubles situés aux alentours. Si la métropole fait valoir, dans sa requête d'appel, que les barbacanes ainsi implantées sur les piédroits des collecteurs, les mettant directement en relation avec la nappe phréatique, n'avaient pas été conçus pour en assurer le drainage, elle ne l'établit pas, alors qu'elle indique elle-même, dans son mémoire complémentaire, que ces barbacanes avaient été intentionnellement disposées pour que les collecteurs assurent une fonction drainante de la nappe. Il résulte de l'étude réalisée en avril 2015 et produite par la métropole elle-même, que les barbacanes situées dans les collecteurs permettaient d'assurer le drainage de la nappe phréatique à raison de 140 à 180 litres par seconde et ainsi de maintenir le niveau de la nappe en dessous de celui des caves et sous-sols des immeubles voisins.
7. Compte tenu de l'état d'usure de ces collecteurs, Grenoble-Alpes Métropole a entrepris, à compter de février 2011, des travaux visant à assurer une meilleure étanchéité de ces ouvrages par la projection de béton sur les voûtes des collecteurs et la mise en place de cunettes rigides au niveau des radiers. Ces travaux d'étanchéification ont eu pour effet de boucher les barbacanes qui communiquaient avec la nappe phréatique et, partant, de mettre fin à la fonction, exposée au point précédent, de drainage des collecteurs en cas de remontée de la nappe. Il résulte tant de l'expertise que de l'étude réalisée en avril 2015, que l'arrêt de ce drainage a eu pour effet de provoquer des inondations dans les immeubles situés aux alentours. Contrairement à ce que soutient la métropole, il résulte de l'instruction, notamment des plans joints au compte rendu d'essais géotechniques et à l'étude de diagnostic de 2009, que l'immeuble situé au 35-37 rue docteur A n'est pas éloigné d'un kilomètre des collecteurs, mais est situé à " proximité immédiate " de ceux-ci, ainsi que le relève l'expert. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que les caves et sous-sols de cet immeuble, construit entre 1965 et 1967, n'avaient jamais connu de phénomène d'inondation du fait d'une remontée par capillarité de la nappe phréatique avant l'été 2011, date à laquelle les pompes de relevage qui y avaient été installées ont fonctionné pour la première fois et, en 2013, vingt à trente centimètres d'eau y ont été constatés, en raison d'une remontée du niveau de la nappe à l'occasion d'une crue quinquennale du Drac, semblable à celle qui avait eu lieu en 1988, et pour laquelle aucun désordre n'avait alors été constaté. Au demeurant, Grenoble-Alpes Métropole, qui n'ignorait pas le caractère aquifère du site, s'est abstenue, même si elle n'y était pas réglementairement tenue, de solliciter une étude sur les conséquences sur le niveau de la nappe phréatique des travaux qu'elle avait décidés d'entreprendre, alors que, selon les indications rapportées par l'expert, les travaux en cause ont eu pour effet de rehausser le niveau moyen de la nappe phréatique de quarante centimètres. Il suit de là que les travaux publics réalisés en 2011 sur ces collecteurs, qui ont eu pour effet, par l'obturation des drains, de modifier le régime de la circulation des eaux souterraines et de permettre l'inondation des caves et sous-sols de l'immeuble en cas de remontée de la nappe phréatique, sont directement à l'origine des dommages invoqués par le syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A.
8. En deuxième lieu, si Grenoble-Alpes Métropole soutient, sans d'ailleurs invoquer aucune disposition précise, que les directives visées ci-dessus du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau lui faisaient obligation de procéder à des travaux visant à mettre fin aux échanges entre les eaux usées et la nappe phréatique au sein des ouvrages en cause, une telle obligation ne saurait être regardée comme un cas de force majeure, seul de nature, hormis une faute de la victime, à lui permettre de dégager sa responsabilité. Au demeurant, la métropole verse au débat une étude de faisabilité, réalisée en 2015, de laquelle il résulte que plusieurs dispositifs techniques sont envisageables pour assurer le drainage des eaux de la nappe à l'aide des collecteurs existants, tout en isolant les eaux claires des eaux usées au sein de ces collecteurs.
9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment d'une étude hydrogéologique réalisée en avril 2012 pour le compte de la ville de Grenoble, que le niveau du radier du sous-sol de l'immeuble du 35-37 rue docteur A est situé à environ trente centimètres au-dessus du niveau moyen de la nappe phréatique, soit à un niveau supérieur à celui des autres édifices répertoriés dans cette étude et situés aux alentours. Si l'immeuble en cause, au demeurant à l'instar ceux analysés dans cette étude, a été édifié sous le niveau des plus hautes eaux de la nappe, il a néanmoins été doté, lors de sa construction entre 1965 et 1967, d'un puisard ainsi que de pompes pour faire face aux hypothèses de remontées des eaux souterraines. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, entre la date de construction de l'immeuble et les travaux entrepris en 2011 sur les collecteurs, aucun phénomène de remontée d'eau n'avait été constaté dans le sous-sol et les caves. Au vu de ces éléments, le sous-sol de l'immeuble du 35-37 rue docteur A n'a pas été édifié à un niveau tel au regard de la nappe phréatique qu'il en résulterait une faute de la victime de nature à exonérer la métropole de sa responsabilité.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les collecteurs en cause, qui avaient été aménagés par la mise en place de drains afin de drainer les eaux souterraines pour l'ensemble du voisinage de ces ouvrages, n'avaient pas fait l'objet de modifications spécifiques pour les besoins de l'immeuble du 35-37 rue docteur A. En outre, le dommage n'est pas davantage lié à l'utilisation du système d'évacuation des eaux par les copropriétaires de cet immeuble. La seule circonstance que cet immeuble soit lui-même raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées ne suffit pas à faire regarder le syndicat de copropriétaires comme usager des ouvrages publics que constituent les collecteurs sur lesquels les travaux ont été effectués. Par suite, eu égard à la nature du dommage en litige, le syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A a la qualité de tiers par rapport au réseau métropolitain d'évacuation des eaux usées, alors même que cet immeuble y est raccordé.
11. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que les travaux d'étanchéification des collecteurs, qui ont eu notamment pour effet de boucher les barbacanes qui y avaient été apposées et permettant d'assurer le drainage des eaux souterraines, ont provoqué une modification de la circulation des eaux de la nappe phréatique à l'origine de l'inondation du sous-sol de l'immeuble en cas de forts épisodes pluvieux. Ainsi, les dommages invoqués par le syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics constitués des collecteurs recouverts d'un revêtement imperméable, sont liés à un défaut de conception des travaux réalisés sur ces ouvrages en ce qu'ils n'ont pas prévu de dispositif approprié permettant de maintenir la fonction de drainage des eaux de la nappe assurée par ces collecteurs. . Ils présentent ainsi le caractère d'un dommage accidentel. Il suit de là que le syndicat de copropriétaires n'est pas tenu d'établir le caractère grave et spécial des préjudices qu'il subit pour engager la responsabilité de Grenoble-Alpes Métropole à raison des conséquences dommageables des remontées d'eau au niveau des caves et parkings de l'immeuble.
12. Il résulte de ce qui précède que Grenoble-Alpes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a reconnu au syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A un droit à réparation des dommages résultant de l'exécution des travaux publics mentionnés ci-dessus et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 152 327 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. D'une part, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 350,96 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Grenoble du 19 septembre 2016 à la charge de Grenoble-Alpes Métropole.
14. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Grenoble-Alpes Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Grenoble-Alpes Métropole est rejetée.
Article 2 : Grenoble-Alpes Métropole versera une somme de 1 500 euros au syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble, taxés et liquidés à la somme de 9 350,96 euros, sont laissés à la charge de Grenoble-Alpes Métropole.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Grenoble-Alpes Métropole et au syndicat de copropriété du 35-37 rue docteur A.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
F. Pourny La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_20LY03588_20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel