CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20LY03660_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 1er juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de C l'a admis d'office à la retraite pour invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1902628 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. B, représenté par Me Maisonneuve (SCP Teillot et associés), avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision en date du 1er juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de C l'a admis d'office à la retraite pour invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) subsidiairement, d'ordonner la réalisation d'une expertise ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de C la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'admettant à la retraite a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été invité à prendre connaissance de son dossier préalablement à la réunion de la commission de réforme, en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, aucun spécialiste de sa pathologie n'ayant participé à la séance de la commission de réforme, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, l'avis émis par la commission de réforme n'étant pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas définitivement inapte à toute fonction ; - cette décision n'a pas été précédée d'une recherche de reclassement ou d'un aménagement de son poste, en méconnaissance de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, le centre hospitalier de C - , représenté par Me Lesné (SELARL Houdart et associés), avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés. Par une décision du 24 mars 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Laurent, avocat, représentant le centre hospitalier de C - ; Une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2022, a été produite pour le centre hospitalier de C - et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent des services hospitaliers qualifié, relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de C du 1er juillet 2019 l'admettant d'office à la retraite pour invalidité et de celle rejetant implicitement son recours gracieux en date du 29 août 2019. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. " Selon l'article 16 de l'arrêté 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Pour démontrer que M. B a dûment été informé de son droit à prendre connaissance de son dossier préalablement à la réunion de la commission de réforme, le centre hospitalier de C se prévaut d'un courrier daté du 6 décembre 2017 portant convocation à la séance du 21 décembre 2017 et comportant une mention en ce sens. Toutefois, il ne justifie pas que ce courrier a été effectivement notifié, dans le respect du délai imparti, à M. B, qui, pour la première fois en appel, le conteste. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que celui-ci aurait présenté des observations écrites ou qu'il aurait été présent ou représenté à cette séance. Ainsi, et dès lors que l'absence d'une telle information l'a, en l'espèce, privé d'une garantie, M. B est fondé à soutenir que la décision du directeur du centre hospitalier de C du 1er juillet 2019, fondée notamment sur l'avis émis par la commission de réforme au cours de cette séance, a été prise au terme d'une procédure irrégulière l'entachant d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner la réalisation d'une expertise, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de C du 1er juillet 2019 l'admettant d'office à la retraite pour invalidité et de celle rejetant implicitement son recours gracieux en date du 29 août 2019. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de C - . 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Maisonneuve, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du centre hospitalier de C - le versement à ce dernier d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 octobre 2020, la décision du directeur du centre hospitalier de C du 1er juillet 2019 admettant d'office M. B à la retraite pour invalidité et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B en date du 29 août 2019 sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier de C - versera à Me Maisonneuve une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de C - en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de C - . Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DCA_20LY03660_20221026
Données disponibles
- Texte intégral