CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20LY03662_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 8 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de C a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 30 juillet 2015 et de condamner le centre hospitalier de C à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1800717 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. B, représenté par Me Maisonneuve (SCP Teillot et associés), avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de C du 8 mars 2018 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalité de l'accident survenu le 30 juillet 2015 est établie ; - survenu dans le cadre et à l'occasion du service, cet accident est imputable au service, en application notamment de la présomption instituée par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, le centre hospitalier de C - , représenté par Me Lesné (SELARL Houdart et associés), avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 24 mars 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 . - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Laurent, avocat, représentant le centre hospitalier de C - ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent des services hospitaliers qualifié, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 8 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de C a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 30 juillet 2015 et à la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice moral qui en est résulté. Par un jugement du 15 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. M. B doit être regardé comme relevant appel de ce jugement uniquement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation, seule évoquée dans sa requête. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. En conséquence, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière. Ces dispositions n'étant pas applicables à la date de la survenance de l'accident qu'il invoque et de la décision en litige, M. B ne saurait utilement s'en prévaloir. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 4. Constitue un accident de service, pour l'application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 5. Par déclaration du 27 octobre 2017, M. B a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident qui serait survenu le 30 juillet 2015. Il ressort des pièces du dossier qu'il visait ainsi une altercation verbale qui l'aurait opposé au directeur de la communication de l'établissement, en présence du directeur général, concernant le stationnement du véhicule de son épouse dans l'enceinte de l'établissement. Toutefois, pour établir la réalité de cet accident, il se prévaut d'abord du compte-rendu d'une réunion organisée le 20 août 2015, qui, s'agissant de la journée du 30 juillet 2015, se borne à reprendre ses propres termes sans en corroborer la réalité. S'il se prévaut également de différents certificats médicaux relatant une pathologie psychiatrique, seul l'un d'eux mentionne, sans autre justification, une " altercation vécue le 30 juillet 2015 " en se fondant sur les seuls propos de l'intéressé, alors que deux autres évoquent un lien avec une procédure disciplinaire par ailleurs engagée à son encontre. Enfin, il ne produit aucun témoignage, nonobstant la présence de témoins dont il avait précédemment fait état. Dans ces circonstances, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le directeur mis en cause aurait eu, à l'égard de M. B, un comportement ou des propos étrangers à l'exercice normal de relations professionnelles et constituant un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Par suite, le directeur du centre hospitalier n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de reconnaître l'existence d'un tel accident imputable au service. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de C - , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par le centre hospitalier de C - au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de C - en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de C - . Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves TallecLa greffière, Sandra BertrandLa République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DCA_20LY03662_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel