CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20LY03707_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 333 euros constaté dans la déclaration souscrite au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 1804471 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. B, représenté par Me Micol, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale ne pouvait lui refuser le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au seul motif qu'il n'avait pas réalisé d'opération ouvrant droit à déduction depuis le 1er janvier 2016, dès lors qu'il a eu l'intention de réaliser de telles opérations et que c'est dans cette perspective qu'il a entamé son activité d'élevage de chevaux, écurie et centre équestre à titre individuel puis s'est structuré en société ; - il produit les pièces justifiant des dépenses supportées. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, exploitant agricole qui a déclaré exercer à titre individuel une activité d'élevage de chevaux et autres équidés à compter du 1er janvier 2016, a souscrit une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017 faisant apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 6 333 euros, correspondant, d'une part, à la taxe ayant grevé les dépenses supportées à raison de l'achat de biens constituant des immobilisations et de l'achat d'autres biens et services pour des montants respectifs de 179 euros et de 1 622 euros, au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et d'autre part, à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée antérieur non imputé et non remboursé de 4 532 euros à raison de l'achat de biens constituant des immobilisations et de l'achat d'autres biens et services pour des montants respectifs de 1 076 euros et de 3 456 euros, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Par une décision du 5 mai 2018, l'administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. M. B relève appel du jugement du 26 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ayant le même objet. 2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ". Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commune de la taxe sur la valeur ajoutée que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l'activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l'assujetti n'a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l'absence de toute intention frauduleuse ou abusive. 3. Aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". Aux termes de l'article 289 du même code : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E () II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée () ". L'article 242 de l'annexe II de ce code dispose : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client () ". Il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit de déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables. 4. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 6 333 euros dont le remboursement est demandé correspond, selon le requérant, à des dépenses liées à l'achat d'immobilisations, autres que des biens et services supportées dans le cadre de son activité d'élevage, au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, en vue de la constitution, le 31 mai 2018, avec la SARL TGB, dont il est l'unique associé, de la SCEA Sweety Ranch, qui a notamment pour objet social la pratique de l'équitation et des sports équestres, la préparation et l'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, le gardiennage et la prise en pension ou demi-pension des équidés et, à titre accessoire, l'élevage de chevaux. Par ces seules affirmations, M. B ne fait état d'aucune démarche de nature à démontrer qu'il aurait mobilisé, pour les besoins de l'activité d'élevage de chevaux qu'il a déclaré exercer à titre individuel à compter du 1er janvier 2016, des moyens analogues à ceux d'un professionnel et ne peut ainsi être regardé comme établissant la réalité de son intention de réaliser des opérations taxables dans le cadre d'une activité agricole d'élevage de chevaux. Au demeurant, il résulte des diverses factures produites en appel par M. B que seules deux d'entre elles, datées du 2 octobre 2015 et du 15 avril 2016, d'un montant de 202,88 euros HT et 51,58 euros HT, ont été établies à son nom. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, par des éléments objectifs, qu'il aurait exposé des dépenses en vue de débuter, à titre individuel, une activité économique donnant lieu à des opérations imposables. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent en conséquence être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Courbon, présidente-assesseure, M. Pin, premier conseiller. Rendu public après mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, F.-X. Pin Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_20LY03707_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel