CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20MA00002_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1706868 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Vaillant, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 36 891 euros mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la reprise de 50 % des parts de la SCP E, étude notariale située à Saint-André-les-Alpes, en zone de revitalisation rurale, constitue une reprise d'entreprise au sens de l'article 44 quindecies du code général des impôts et lui donne droit au bénéfice d'exonération d'impôt sur le revenu prévu par cet article ; - le seuil de plus de 50 % retenu par l'administration pour le bénéfice de ce dispositif méconnaît les principes d'égalité devant l'impôt et d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a présenté un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 23 septembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Rivière, substituant Me Vaillant, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces portant ses revenus de l'année 2014, l'administration a imposé les bénéfices non commerciaux déclarés selon le régime dit " micro BNC " par M. B, notaire à D, suivant le régime réel d'imposition. M. B a présenté une réclamation en vue de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu par les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts, laquelle a été rejetée par une décision du 27 juillet 2017. M. B relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. 2. Aux termes du I de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 129 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 de laquelle elles sont issues, que la reprise d'entreprise ouvrant droit à l'exonération qu'elles instaurent s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. 3. Pour l'application des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts aux SCP qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d'un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d'entreprise individuelle et comme ouvrant droit, dès lors, pour les bénéfices imposés entre les mains de ce nouvel associé, à l'exonération d'imposition prévue au I de cet article, dans les conditions qu'il prévoit et par suite, sous réserve notamment, d'une part, conformément au b du II, que la SCP en cause compte moins de dix salariés et, d'autre part, de l'exception prévue au b du III excluant l'exonération si l'opération se fait au profit du conjoint du cédant, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a acquis, le 27 mars 2013, 50 % des parts, correspondant à la totalité de celles détenues jusqu'alors par Me Riffaud, de la SCP E, étude notariale située en zone de revitalisation rurale dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés. Il doit dès lors être regardé comme ayant repris une entreprise au sens des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts. En défense, l'administration ne conteste pas que les autres conditions fixées à l'éligibilité de ce dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu sont satisfaites, et notamment que la SCP E compte moins de dix salariés. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Marseille a méconnu ces dispositions et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que la décharge des impositions en litige. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2019 est annulé. Article 2 : M. B est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_20MA00002_20221013
Données disponibles
- Texte intégral