CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 3 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20MA00068_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CGT des personnels du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par trois actes introductifs d'instance, d'annuler trois arrêtés du 14 novembre 2017 par lesquels la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a prévu un service minimum pour le service routier départemental (SRD) montagne pour les périodes des 16 et 17, 18 au 24, et 25 au 30 novembre 2017. Par un jugement nos 1800057, 1800058 et 1800059 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes du syndicat après les avoir jointes. Procédure devant la cour : Par trois requêtes, enregistrées le 8 janvier 2020 sous les numéros 20MA00068, 20MA00070 et 20MA00071, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2017 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ; 3°) de mettre les dépens à la charge du département des Pyrénées-Orientales, ainsi que trois fois la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les décisions contestées ont été adoptées par une autorité incompétente ; -elles sont insuffisamment motivées ; -elles n'ont pas été individuellement notifiées aux agents concernés ; -elles portent une atteinte disproportionnée au droit de grève ; -elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL D4 avocats associés, demande à la cour : 1°) de rejeter les requêtes présentées par le syndicat CGT des personnels du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ; 2°) de mettre les dépens à sa charge, ainsi que trois fois la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat CGT des personnels du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 10 ; -le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. A, -et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat CGT des personnels du conseil départemental des Pyrénées-Orientales fait appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des trois arrêtés du 14 novembre 2017 par lesquels la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a prévu un service minimum pour le service routier départemental (SRD) montagne pour les périodes des 16 et 17, 18 au 24, et 25 au 30 novembre 2017. 2. Les requêtes du syndicat requérant sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le présent arrêt. Sur l'insuffisance de motivation : 3. Il résulte des 1° et 3° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions administratives individuelles défavorables qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou qui imposent des sujétions doivent être motivées. 4. En première partie, les arrêtés contestés fixent, par structure, le nombre et la fonction des agents dont la présence est indispensable. Ils constituent dans cette mesure des actes réglementaires relatifs à l'organisation du service, qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, n'ont pas à être motivés. En seconde partie, les arrêtés contestés listent nominativement les agents auxquels l'exercice du droit de grève est provisoirement interdit. Ils constituent ainsi un ensemble de décisions administratives individuelles défavorables, qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, doivent être motivées en application des 1° et 3° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, ces décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les arrêtés ne sont donc pas insuffisamment motivés. Sur les autres moyens : 5. Pour le reste, les trois requêtes du syndicat requérant reprennent à l'identique ses écritures de première instance. Le tribunal a écarté ces moyens par des motifs appropriés, figurant aux points 2 et 5 à 8 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il convient d'adopter en appel. Si le syndicat insiste sur le fait que les températures étaient positives en journée au cours des périodes concernées, il ressort des pièces du dossier qu'elles étaient fortement négatives la nuit en zone de montagne. Le syndicat ne précise pas les raisons pour lesquelles des épisodes de neige ou de gel, pouvant justifier l'intervention en urgence du service départemental, seraient insusceptibles de se produire en période nocturne. 6. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT des personnels du conseil départemental des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. Aucuns dépens n'ont été exposés dans le cadre de la présente instance. 8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du syndicat CGT des personnels du conseil départemental des Pyrénées-Orientales le versement de la somme de 2 000 euros au département des Pyrénées-Orientales au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. 9. En revanche, le département n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes du syndicat CGT des personnels du conseil départemental des Pyrénées-Orientales sont rejetées. Article 2 : Le syndicat CGT des personnels du conseil départemental des Pyrénées-Orientales versera la somme de 2 000 euros au département des Pyrénées-Orientales en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT des personnels du conseil départemental des Pyrénées-Orientales et au département des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Vincent, présidente assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Nos 20MA00068, 20MA00070 et 20MA00071
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DCA_20MA00068_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel