CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 18 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA00236_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM), devenue la Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP), sur sa mise en demeure du 26 novembre 2014 de mettre fin à l'emprise irrégulière sur sa propriété cadastrée Les Iles, 831 section A n° 61, de constater ladite emprise irrégulière, d'enjoindre à la CUMPM devenue la MAMP de mettre fin à ladite emprise irrégulière par la démolition de l'ouvrage public réalisé et de lui restituer la parcelle, à titre subsidiaire, de condamner la CUMPM devenue la MAMP à lui verser la somme de 44 000 euros, qui correspondrait à la valeur vénale de la parcelle, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ladite emprise irrégulière, de condamner la MAMP au versement d'une indemnité de 500 000 euros correspondant à leur préjudice de jouissance et, enfin, de mettre à la charge de la CUMPM devenue la MAMP une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1502141 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a déclaré irrégulière l'emprise des installations de la gare maritime du Frioul édifiées par la CUMPM devenue la MAMP sur la parcelle cadastrée Les Iles, section A, n° 61, condamné la Métropole Aix-Marseille Provence à verser à la copropriété Résidence Frioul La Chapelle une somme de 44 000 (quarante-quatre mille) euros correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mis à la charge de la métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 20 avril 2020, sous le n° 20MA00236, le syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle, représenté Me Pascal Cermolacce, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la démolition de l'ouvrage public et sa demande de restitution ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la métropole ; 3°) de constater l'emprise irrégulière sur la parcelle cadastrée Les Iles, section A, n° 61, et d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence de faire cesser cette emprise et de lui restituer ladite parcelle ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement d'une somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice ; 5°) de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice ; 6°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors que, suivant délibération du conseil municipal de la ville de Marseille en date du 12 décembre 2005, un échange sans soulte entre celle-ci et lui-même avait été décidé, aucun échange n'est intervenu et la CUMPM a néanmoins construit sur sa parcelle, la régularisation du protocole n'ayant pu aboutir et son assemblée générale du 16 décembre 2010 ayant refusé de valider ledit échange ; - il produit un rapport d'expertise faisant état de la valeur vénale de la bande de terrain en cause, valeur dont il doit être indemnisé du fait du caractère irrégulier de l'emprise ; - il subit un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 500 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2020 et 7 janvier 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Clarisse Bainvel, conclut au rejet de la requête du syndicat et par la voie de l'appel incident, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a jugé que les emprises des installations de la gare maritime du Frioul étaient irrégulières et de rejeter toutes les demandes formulées par le syndicat ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de démolition de l'ouvrage public, d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé au syndicat un préjudice matériel relatif à la perte de la valeur vénale du terrain et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge de première instance a commis une erreur en estimant que la parcelle en litige appartenait au syndicat dans la mesure où dès le 12 décembre 2005, le consentement des parties était entier et le contrat d'échange était valable et dans la mesure où la métropole a tenu compte des modifications demandés par les copropriétaires ; - la démolition de l'ouvrage porterait une atteinte excessive à l'intérêt général et aucune régularisation n'est possible ; - aucune demande indemnitaire préalable chiffrée n'a été adressée à la métropole ; - le juge a commis une erreur en se basant sur le rapport d'expertise on contradictoire pour établir la valeur vénale du terrain et l'estimation faite par France Domaine précise que l'échange peut être réalisé pour la valeur d'un euro symbolique ; - le syndicat n'établit aucun préjudice de jouissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me Sagna substituant Me Cermolacce représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle et de Me Buchet substituant Me Bainvel représentant la Métropole Aix-Marseille Provence. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la réalisation de la gare maritime du Frioul, sur l'Ile Ratonneau-Iles du Frioul, le conseil municipal de la ville de Marseille a voté, par délibération en date du 13 décembre 2005, le principe d'un échange sans soulte de parcelles entre elle-même et le syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle, prévoyant la cession par la commune à celui-ci de plusieurs terrains, d'environ 1 036 m², à détacher de la propriété cadastrée Les Iles, section A n° 51, et la cession par le syndicat à la ville de terrains d'environ 659 m², à détacher de la propriété cadastrée Les Iles, 831 section A n° 61. L'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle a, initialement, également voté cet échange de parcelles, dans des termes identiques, le 9 juillet 2005. La communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM), devenue la Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP), a obtenu, le 9 février 2010, un permis de construire pour la réalisation de la gare maritime du Frioul, en partie sur la parcelle cadastrée les Iles, 831 A n° 61, puis, à la suite du recours gracieux formé contre ce permis de construire le 9 décembre 2010 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle, un permis modificatif en date du 25 mai 2011. Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires a refusé, le 16 décembre 2010, de régulariser l'échange de parcelles. Par courrier du 14 avril 2011, la CUMPM a sollicité du syndicat l'organisation d'une nouvelle assemblée générale afin de régulariser l'échange de parcelles, à la suite de la prise en compte des demandes de modification du permis de construire qu'il avait exprimées. Toutefois, bien que cet échange ne soit jamais intervenu, les travaux de construction de la gare maritime du Frioul ont été réalisés. Par un courrier en date du 26 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle a mis en demeure la CUMPM de mettre fin sans délai à l'emprise irrégulière sur une partie de sa parcelle cadastrée Les Iles, 831 section A, n° 61, correspondant à une bande de terrain d'environ 313 m². Le syndicat a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CUMPM, devenue la MAMP, sur cette mise en demeure, de constater ladite emprise irrégulière et d'enjoindre à la CUMPM devenue la MAMP de mettre fin à ladite emprise irrégulière par la démolition de l'ouvrage public réalisé. Il a demandé également, à titre subsidiaire, la condamnation de la CUMPM devenue la MAMP à lui verser la somme de 44 000 euros, correspondant à la valeur vénale de la parcelle, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ladite emprise irrégulière. A l'issue de l'audience du 11 janvier 2018, une médiation au sens de l'article L. 213-7 et suivants du code de justice administrative a été engagée. Par un courriel en date du 7 mai 2019, le médiateur désigné a informé le tribunal administratif de Marseille de l'échec de ladite médiation. En dernier lieu, le syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle a demandé également la condamnation de la MAMP au versement d'une somme de 500 000 euros correspondant à son préjudice de jouissance. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle relève appel du jugement du 25 novembre 2019, à titre principal, en ce que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la démolition de l'ouvrage public et sa demande de restitution et, à titre subsidiaire, en en ce que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement d'une somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice. Par la voie de l'appel incident, la métropole Aix-Marseille-Provence demande à la Cour à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a jugé que les emprises des installations de la gare maritime du Frioul étaient irrégulières et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de démolition de l'ouvrage public, d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé au syndicat un préjudice matériel relatif à la perte de la valeur vénale du terrain et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'emprise de l'ouvrage public : 2. Il ressort des pièces du dossier que la copropriété de la résidence Frioul La Chapelle est propriétaire de la parcelle cadastrée Les Iles, 831 section A, n° 61, dont il n'est pas contesté qu'elle est issue de la réunion de deux parcelles anciennement cadastrées A n° 44 et A n° 45, acquises, selon actes des 24 février et 7 juillet 1978, par la SCI La Chapelle, qui est l'un des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle, de la société d'aménagement du Frioul Savif, ainsi que cela ressort, en particulier, de l'extrait des formalités relatif à la parcelle cadastrée 831A61 établi par le conservateur des hypothèques le 22 octobre 2012. Il est constant que la bande de terrain litigieuse, d'une superficie d'environ 313 m², située en front de mer au sud-ouest de la copropriété, fait partie de la parcelle cadastrée Les Iles, 831 section A, n° 61, ainsi que le reconnaît la CUMPM elle-même dans son courrier du 23 septembre 2010 adressé au gestionnaire immobilier de la copropriété, précisant que " Le projet va impacter des parties de parcelles cadastrales dont Marseille Provence Métropole n'est pas propriétaire ; deux appartenant à la ville de Marseille (A00051, A00024), la troisième (A00061) appartient à la copropriété " Frioul La Chapelle " dont vous êtes gestionnaire ". La métropole soutient toutefois que la ville de Marseille et le SDC Frioul ont engagé, dès l'année 2004, des discussions lesquelles ont abouti à une proposition de rectification des limites cadastrales avec un échange de parcelles sans soulte, qu'un plan de bornage amiable a été établi par un géomètre expert, que par assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2005, il a été voté le bornage de la copropriété et l'acceptation de la convention avec la ville de Marseille et qu'un consentement des deux parties a été donné dès le 12 décembre 2005. Elle soutient en conséquence, pour la première fois en appel, que le consentement des parties était entier, que le contrat d'échange était valable et que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'ouvrage public constituait une emprise irrégulière. Il résulte toutefois de l'instruction, que ledit échange n'a jamais été finalisé et le seul vote d'une résolution le 9 juillet 2005 ne peut suffire à établir un tel consentement alors même que la métropole aurait effectués des travaux à la demande des copropriétaires de la parcelle. La métropole n'apporte en conséquence pas davantage en appel des éléments de nature à contester utilement la propriété la parcelle en litige. Ainsi, sans qu'il soit besoin, en l'absence de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l'examen soulèverait une difficulté sérieuse, de renvoyer à l'autorité judiciaire une question préjudicielle, il ressort des pièces du dossier qu'une partie des installations de la gare maritime du Frioul a été édifiée sur ladite bande de terrain d'une superficie de 313 m², dont la copropriété Frioul La Chapelle est propriétaire. 3. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les installations de la gare maritime du Frioul édifiées sur la bande de terrain de 313 m² relevant de la parcelle cadastrée Les Iles, section A, n° 61, appartenant à la copropriété de la résidence Frioul La Chapelle, caractérisent une emprise irrégulière sur la propriété des requérants. En ce qui concerne l'injonction : 4. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 5. D'une part, si la métropole soutient que la situation est régularisable par la simple mise en œuvre de la résolution de l'assemblée des copropriétaires du 9 juillet 2005, il ne peut être déduit de ce cette seule résolution que l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle aurait, dans le dernier état de ces délibérations, consenti à l'échange des parcelles sans soulte initialement prévu. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la métropole aurait envisagé de mettre en œuvre une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ni qu'une régularisation de l'emprise irrégulière par un accord amiable soit concevable compte tenu des divergences importantes des parties. Dès lors, au regard de la nature de l'irrégularité constatée, il y a lieu de considérer qu'aucune régularisation appropriée n'est possible. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'ont été édifiés en partie sur la bande de terrain en cause, dont il est contant qu'elle constituait à l'origine une voie de passage, un embarcadère/débarcadère, en partie ouvert et couvert, avec un bloc sanitaire, ainsi qu'une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), des bancs, un muret de retenue automobile, et un garde-corps en pierre, avec reprofilage de la pente d'accès aux quais, réfection des sols en béton balayé et séparateur en pierre. Conformément aux demandes du syndicat requérant telles qu'exprimées dans son recours gracieux formé le 9 décembre 2010 contre le permis de construire délivré, le local à poubelles initialement prévu par celui-ci a été remplacé par des conteneurs enterrés, la rampe d'accès PMR a été élargie et les coffrets électriques ainsi que le panneau d'information " Port Frioul " ont été déplacés. Si les copropriétaires subissent des inconvénients relatifs à l'atteinte portée au libre exercice de leur droit de propriété, la démolition d'une partie de l'ouvrage public située sur la parcelle en litige remettrait en cause le fonctionnement actuel de la gare maritime du Frioul, dès lors qu'elle en constitue la voie d'accès vers les quais d'embarquement et notamment l'accès à cette gare pour les personnes à mobilité réduite. Elle entraînerait ainsi, comme l'a jugé le tribunal, une atteinte excessive à l'intérêt général attaché à cet ouvrage public. En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : S'agissant de la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en première instance : 7. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 26 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle a mis en demeure la CUMPM de mettre fin sans délai à l'emprise irrégulière sur une partie de sa parcelle cadastrée Les Iles, 831 section A, n° 61, correspondant à une bande de terrain d'environ 313 m² ou, à défaut, de l'indemniser " des préjudices incontestables " ainsi subis. Ainsi, contrairement à ce que soutient la métropole à l'appui de son recours incident, ces conclusions étaient recevables, alors même que cette demande indemnitaire n'était pas chiffrée. S'agissant des préjudices : 8. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant des travaux effectués sur une propriété privée par une collectivité publique ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle. 9. Le syndicat demande la condamnation de la métropole à l'indemniser du préjudice subi en raison de la dépossession d'une partie de sa parcelle en lui versant, d'une part, la somme de 44 000 euros, qui correspondrait à la valeur vénale de la parcelle et, d'autre part, la somme de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Toutefois, et en application de ce qui a été rappelé au point précédent, la réparation du préjudice ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle. Le syndicat n'apporte aucun élément de nature à établir que la partie de parcelle en litige, voie de passage, ait été antérieurement exploitée ou mise en valeur, ni qu'un projet de valorisation ou d'exploitation ait été empêché par l'emprise irrégulière. Cependant, en raison de la durée de l'emprise irrégulière et de son caractère continu, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de l'occupation de cette parcelle en fixant à 20 000 euros le montant tous intérêts compris de l'indemnité due à ce titre au syndicat. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réduire l'indemnité fixée par le jugement attaqué à la somme de 20 000 euros et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions du syndicat tendant au rehaussement de cette indemnité et les conclusions incidentes de la métropole tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a indemnisé le préjudice du syndicat. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle soient mises à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La somme de 44 000 euros que la métropole Aix-Marseille-Provence a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle est ramenée à 20 000 euros. Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions incidentes présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence devant la Cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Frioul La Chapelle et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022. fa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DCA_20MA00236_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel