CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_20MA00528_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Food Service 30 a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l’amende qui lui a été infligée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015 sur le fondement du I de l’article 1737 du code général des impôts, pour un montant de 67 330 euros. Par un jugement n° 1703288 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2020 et le 24 mars 2022, la SARL Food Service 30, représentée par Me Ourson, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 décembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - certaines des factures qu’elle a émises correspondant à des ventes réalisées auprès de particuliers, l’amende prévue par le I de l’article 1737 du code général des impôts n’était pas applicable ; - l’administration n’établit ni les manquements aux règles de facturation ni l’intention frauduleuse justifiant l’application de l’amende. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes sont irrecevables, faute de moyens d’appel ; - les moyens soulevés par la SARL Food Service 30 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu : - l’avis d’audience adressé aux parties le 24 février 2022 pour l’audience du 31 mars 2022 ; - l’avis de radiation adressé aux parties le 24 mars 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique, - et les observations de Me Ourson, représentant la SARL Food Service 30. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Food Service 30, qui exerce notamment une activité de commerce de gros et de semi gros alimentaire non spécialisé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, étendue jusqu’au 31 mars 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses regardées comme non engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et fait application de l’amende prévue par le I de l’article 1737 du code général des impôts. La SARL Food Service 30 relève appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à l’issue de ce contrôle au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l’amende qui lui a été infligée pour un montant de 67 330 euros. 2. Aux termes du I de l’article 1737 du code général des impôts : « Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; / (…) Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers (…) ». Il appartient à l’administration, lorsqu’elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement des dispositions précitées, d’apporter la preuve que les faits retenus à l’encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article. Elle doit également établir que les omissions constatées sur les factures avaient pour objet, de la part du contribuable concerné, de travestir ou dissimuler l’identité véritable de ses clients et ne résultaient pas d’une simple négligence, ou que les mentions figurant sur ces factures résultaient d’une volonté de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête‑nom. 3. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Food Service 30, le service vérificateur a constaté que 31 % des 13 962 factures émises au cours de la période vérifiée mentionnaient au titre du nom du client le libellé « clients divers ». L’amende prévue par le I de l’article 1737 du code général des impôts a été appliquée par l’administration fiscale au montant des 398 factures portant sur des montants supérieurs à 200 euros toutes taxes comprises, au motif que la SARL Food Service 30 a intentionnellement dissimulé l’identité de ses clients. 4. Si la société requérante soutient que certaines des factures en cause correspondraient à des ventes réalisées auprès de particuliers, sans d’ailleurs produire aucun justificatif susceptible d’appuyer ses affirmations, ces factures, eu égard à la nature et aux quantités de produits vendus, à savoir des boîtes à pizza vendues par centaine, ainsi que de la farine et de l’emmental vendus par dizaine de kilogrammes, ne peuvent être regardées comme se rapportant à des ventes au détail faites à des particuliers exclues du champ d'application des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts. Par ailleurs, par ces constatations, l’administration établit que la société Food Service 30 savait que les factures ainsi rédigées, comportant des dissimulations d’identité, n’étaient pas régulières, alors qu’il n’est pas démontré que la société aurait été dans l’ignorance du caractère irrégulier de ses pratiques. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que la société avait recours à un professionnel de la comptabilité pour l’ensemble de son activité, que la comptabilité n’a pas été rejetée, que le montant des rehaussements hors amende fiscale est peu important, et que la société Food Service 30 a coopéré au cours des opérations de contrôle. Dans ces conditions, le service établit que les faits reprochés à la SARL Food Service 30 constituent des manquements passibles de l’amende prévue par le I de l’article 1737 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que la SARL Food Service 30 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Food Service 30 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Food Service 30 et au ministre de l’économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l’audience du 14 avril 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Bernabeu, présidente assesseure, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 mai 2022
Référence
DCA_20MA00528_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel