CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20MA00602_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux tendant au retrait de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2017 par laquelle ce dernier a requalifié ses prolongations d'arrêt de travail en congés de maladie ordinaire, pour la période du 1er au 19 février 2017, et l'a placée en mi-temps thérapeutique à 50 %, du 20 février au 20 avril 2017, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de l 500 euros au titre de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par un jugement n° 1703180 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2020 et 12 avril 2021, Mme C, représentée par Me Papasian, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 2019 et de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code de justice administrative, le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation : le tribunal administratif de Nice n'a pas répondu à ses conclusions, ni tenu compte des nombreux éléments médicaux justifiant de son impossibilité de mener à bien des soins dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; - elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la demande de renvoi vers le ministre de la transition écologique et solidaire. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2021, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de transmettre la requête de Mme C au ministre de la transition écologique et solidaire. Il fait valoir que, affectée à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes, Mme C ne relève pas de ses services et que le ministre de la transition écologique et solidaire est seul compétent, en tant que ministre de tutelle de la DDTM, pour traiter le présent contentieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2021, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Secrétaire administrative, en poste à la DDTM des Alpes-Maritimes, Mme C a été victime, le 11 juillet 2016, d'un accident qui a été reconnu comme étant imputable au service, par un arrêté du préfet de ce même département du 22 décembre 2016. Par une décision du 14 février 2017, le représentant de l'Etat a, après avoir recueilli l'avis de la commission de réforme départementale des Alpes-Maritimes, le 26 janvier 2017, requalifié les prolongations d'arrêt de travail de Mme C en congés de maladie ordinaire, pour la période du 1er au 19 février 2017, et l'a placée en mi-temps thérapeutique, à 50 %, du 20 février au 20 avril 2017. Mme C relève appel du jugement du 13 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision du 14 février 2017. Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 2019 : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " A cet égard, si le juge doit statuer sur l'ensemble des moyens et conclusions qui lui sont soumis, il n'est en revanche pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ces moyens et conclusions. 3. D'une part, si Mme C soutient, sans au demeurant aucune autre précision, que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de toutes les pièces qu'elle leur avait communiquées à l'appui de sa demande de première instance, il ressort de la lecture du jugement attaqué du 13 décembre 2019 que lesdits juges, qui n'étaient tenus ni de citer l'ensemble des pièces alors produites, ni de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens soulevés devant eux, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs par lesquels ils ont décidé d'écarter ces moyens. Il suit de là que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. D'autre part, et là encore, contrairement à ce que soutient Mme C, il ressort de la lecture tant des écritures que cette dernière a présentées devant le tribunal administratif de Nice, que du jugement attaqué, que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des conclusions des parties. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit donc également être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 2019 : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, Mme C soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte de toutes les pièces qu'elle leur avait communiquées à l'appui de sa demande de première instance, en particulier des éléments médicaux justifiant de son impossibilité de mener à bien des soins dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. L'appelante peut ainsi être regardée comme mettant en cause, outre la régularité du jugement attaqué, le bien-fondé de celui-ci. Toutefois, en se bornant à une telle allégation, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier l'exacte portée et, a fortiori, son bien-fondé. Un tel moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, il doit en être de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. No 20MA0060ot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_20MA00602_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel