CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction TotaleCitée 1×
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_20MA00630_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1701408 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à hauteur de 6 754 euros en droits et 6 078 euros en pénalités au titre des prélèvements sociaux afférents aux revenus de l'année 2012 et de 1 162 euros en droits et 990 euros en pénalités au titre des prélèvements sociaux afférents aux revenus de l'année 2013, d'autre part, les a déchargés du surplus des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de remettre à la charge de M. A les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que les pénalités correspondantes. Il soutient que : - les revenus litigieux, qui correspondent à des revenus tirés d'une activité non commerciale non professionnelle, ne sont pas assimilables aux revenus d'activités et de remplacement au sens des articles L. 136-1 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, mais constituent des revenus du patrimoine au sens de l'article L. 136-6 de ce même code ; - les moyens soulevés en première instance par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2020, M. A, représenté par Me Peltier-Feat conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2021, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. 2. Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 136-6 du même code : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie () des bénéfices non commerciaux (), à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 () ". 3. Les revenus issus de détournement de fonds, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituent des revenus du patrimoine au sens et pour l'application du f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que l'administration fiscale a pu légalement imposer les revenus détournés par M. A à des cotisations supplémentaires de contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine au sens de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'il attaque. 5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et devant la Cour. 6. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts alors en vigueur : " Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. () " et celles de l'article 1691 bis du même code qui dispose que : " les époux () sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. ". Les requérants ne peuvent utilement invoquer ces dispositions, qui déterminent les règles de recouvrement applicables à l'impôt sur le revenu, pour soutenir que les deux avis d'imposition complémentaires de prélèvements sociaux émis au titre des années 2012 et 2013, qui ne constituent pas de tels actes de recouvrement, seraient irréguliers au motif qu'ils ne pouvaient pas être émis au nom de Mme A dès lors que ces deux avis procèdent de l'activité illicite d'escroquerie exercée par M. A seul et qu'il n'existe aucune solidarité fiscale entre époux concernant les prélèvements sociaux. 7. En deuxième lieu, les bénéfices non commerciaux tirés par M. A de son activité occulte de détournement de fonds ayant été évalués d'office, le requérant supporte, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux produits à l'instance ainsi que des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mars 2016, que l'intéressé a fait usage d'un chèque de 68 000 euros remis par deux époux, clients de la banque qui l'employait, qu'il a crédité sur son compte bancaire la somme provenant de la vente d'un lingot d'or, qu'il a encaissé des chèques de 90 000 et 18 700 euros qu'il a transformés en espèces qu'il s'est ensuite fait rétrocéder, et qu'il a fait encaisser par un tiers des chèques pour un montant de 22 000 euros avant de se les faire remettre en espèces. Les requérants ne peuvent dès lors sérieusement soutenir que les sommes détournées n'ont pas été appréhendées par M. A et ne sont pas imposables à ce titre. 8. En dernier lieu, l'administration ayant renoncé à majorer les prélèvements sociaux du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, le requérant ne peut utilement soutenir que cette majoration serait illégale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon par M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux doit être rejetée. 10. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :: L'article 2 du jugement du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon par M. et Mme A en vue d'être déchargés des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Sanson, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1314 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_20MA00630_20220414
TA385 août 2022
DTA_2105866_20220805Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DCA_20MA00630_20220414