CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA00836_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 11 avril 2018 par lequel le maire de Vitrolles a délivré à M. E... un permis de construire en vue de la régularisation de travaux réalisés sur un terrain situé chemin du Brusquié, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 1807286 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2020, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance de M. A... était tardive ; - les premiers juges ont statué ultra petita en se prononçant sur la question de l’unité d’aspect des façades, au regard du 11.1 de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme, alors que ce point n’était pas évoqué par M. A... ; - les moyens invoqués en première instance par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, M. A..., représenté par Me Andréani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vitrolles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le motif d’annulation retenu par le tribunal, fondé sur la méconnaissance de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles, est fondé ; - il reprend ses moyens de première instance, en précisant celui tiré de ce que la demande de permis de construire aurait dû porter sur la régularisation de l’ensemble des travaux et des constructions réalisés antérieurement sans autorisation ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions du 7.2 de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme applicables au secteur UDb. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Tosi, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. E... a déposé, le 21 février 2018, une demande de permis de construire en vue de la régularisation, sur sa propriété bâtie située chemin du Brusquié à Vitrolles et classée en secteur UDb du plan local d’urbanisme communal, de travaux portant sur la création d’une véranda et d’une « liaison architecturale » de type pergola, sur la fermeture d’un balcon situé au premier étage de sa maison d’habitation, sur la transformation du garage en pièce habitable, sur la modification de plusieurs ouvertures, ainsi que sur l’installation de trois pompes à chaleur en façade. Par un arrêté du 11 avril 2018, le maire de Vitrolles a délivré à M. E... le permis de construire ainsi sollicité. La commune de Vitrolles relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. A..., a annulé en totalité cet arrêté et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des termes de la demande de première instance que M. A... a notamment invoqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11.1 de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles relatives à l’aspect des façades, en se référant à cet égard à un arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour administrative d’appel de Marseille. Eu égard au contenu de l’argumentation de M. A..., en accueillant ce moyen au point 5 du jugement attaqué, les premiers juges n’ont pas relevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public, ni statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : 3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (…) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation occupée par M. A... est édifiée sur une parcelle jouxtant le terrain d’assiette du projet de M. E..., lequel prévoit notamment, ainsi qu’il a été dit au point 1, la régularisation de la construction d’une véranda prolongée par une « liaison architecturale » rejoignant la limite séparant ces deux terrains bâtis. M. A... fait en particulier état des nuisances visuelles et sonores engendrées par l’implantation de la véranda litigieuse à proximité de cette limite séparative. Eu égard à la configuration des lieux et à ses caractéristiques, le projet litigieux doit être regardé comme étant de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M. A.... Par suite, ce dernier justifie, en sa qualité de voisin immédiat du projet, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par les premiers juges : 6. Pour annuler le permis de construire en litige, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre par M. A..., les premiers juges se sont fondés sur un unique motif tiré de ce que la véranda dont ce permis autorise la régularisation de l’édification méconnaît les dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles dès lors que cette véranda, « en métal de couleur sombre et offrant de grandes surfaces vitrées, rompt l’unité d’aspect des façades de la construction, qui sont enduites et de teinte plutôt claire ». 7. Aux termes du 11.1, intitulé « Façades », de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles : « Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction (…) ». Si ces dispositions prévoient notamment que les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect, elles ne sauraient être interprétées comme imposant une homogénéité architecturale des façades d’un bâtiment avec celles d’une construction édifiée en extension de ce bâtiment, ni d’ailleurs comme rendant obligatoire l’emploi d’une teinte unique pour l’ensemble des façades en cause. 8. Il ressort des pièces du dossier que la véranda litigieuse est constituée d’un matériau dont la teinte brun foncé peut être regardée comme s’harmonisant avec l’environnement de la construction. A supposer même que, pour l’application des dispositions citées ci-dessus du 11.1 de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles, les façades essentiellement vitrées de cette véranda puissent être regardées comme étant au nombre des façades de la maison d’habitation à laquelle elle est accolée, il résulte de ce qui vient d’être dit que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer une homogénéité architecturale des différentes façades en cause. Par suite, alors même qu’elle jouxte la maison d’habitation du pétitionnaire dont les façades maçonnées sont revêtues d’un enduit de teinte claire, la véranda dont l’arrêté contesté autorise la régularisation de l’édification ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles citées au point précédent. 9. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur le motif mentionné au point 6 pour annuler en totalité l’arrêté du maire de Vitrolles du 11 avril 2018, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. A... à son encontre. 10. Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. A.... En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A... : 11. En premier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique. 12. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse du projet, que la demande de permis de construire déposée par M. E..., qui porte sur la régularisation des éléments de construction évoqués au point 1, ne fait pas état du maintien, sur la parcelle d’assiette, de l’abri de jardin en bois, installé à proximité de la maison d’habitation de l’intéressé et mentionné dans la partie de la notice descriptive relative à l’état initial du terrain. Par ailleurs, alors que la commune de Vitrolles fait valoir, sans contredit sérieux, que l’installation de cet abri de jardin n’était pas soumise à autorisation d’urbanisme compte tenu de ses caractéristiques, il n’est pas établi que cette construction aurait été irrégulièrement édifiée. Au surplus, à supposer même que l’installation de cet abri de jardin aurait été soumise à autorisation d’urbanisme et que le projet puisse être regardé comme prévoyant son maintien sur le terrain d’assiette, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait des liens physiques ou fonctionnels avec la construction existante. Dans ces conditions, M. A... n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la demande de permis de construire du pétitionnaire aurait dû porter également sur la régularisation de l’installation de cet abri de jardin. 13. En deuxième lieu, aux termes des « dispositions générales » de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains (…) ». 14. Pour apprécier si un projet de construction est adapté au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 15. La circonstance alléguée que le terrain d’assiette du projet soit situé non loin de zones naturelles, et notamment d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, ne caractérise pas, en elle-même, l’existence d’un intérêt particulier à préserver d’un point de vue paysager. Le terrain en cause s’inscrit dans un secteur urbanisé de la commune de Vitrolles caractérisé par la présence de maisons individuelles dont l’intérêt architectural n’est pas établi. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 8 en ce qui concerne les caractéristiques architecturales de la véranda, que le projet litigieux ne serait pas adapté au paysage urbain dans lequel il s’insère. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles doit être écarté. 16. En troisième lieu, le dernier alinéa du 11.1 de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles dispose que : « Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade) ». Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire l’utilisation d’autres dispositifs architecturaux permettant d’assurer la dissimulation des climatiseurs installés sur la façade d’une construction. 17. Il ressort des pièces du dossier que les climatiseurs installés sur la façade nord de la construction concernée par le projet doivent être dissimulés derrière des « coffres à lamelles en bois, peints de la même couleur que la façade » en cause. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositifs architecturaux ainsi retenus par le pétitionnaire permettent de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles citées au point précédent. 18. En quatrième lieu, à supposer que M. A... ait entendu soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions du 11.2 de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles relatives au traitement des clôtures, il n’assortit pas, en tout état de cause, ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 19. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles : « (…) / Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. (…) / 13.2. Espaces verts / Il est exigé de traiter les espaces non bâti ou aménagés en espaces verts, paysagers ou d’agrément. / La surface des espaces verts doit être supérieure à : (…) / - 30 % de la superficie totale du terrain en secteur UDb (…) ». 20. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. La fraude est caractérisée notamment lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration pour obtenir une décision indue. 21. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet présente une superficie de 426 mètres carrés et que les surfaces affectées aux espaces verts sont représentées sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire. La notice descriptive précise que ces « espaces verts couvrent 129 m² », soit une superficie légèrement supérieure à celle exigée en secteur UDb par les dispositions citées ci-dessus de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles. Si M. A... soutient que la superficie réelle des espaces verts est inférieure à celle déclarée par le pétitionnaire, il ne l’établit pas en se bornant à faire état de la présence de l’abri de jardin déjà mentionné et à pointer de prétendues contradictions entre certaines indications figurant dans le dossier de demande de permis évoqué au point 1 et celles fournies par le même pétitionnaire dans un précédent dossier de déclaration préalable. A cet égard, l’attestation établie le 2 juillet 2018 par un architecte et produite en première instance par M. E... confirme que la superficie totale des espaces verts de la parcelle en cause couvre 129 mètres carrés. M. A... ne fait état d’aucun élément technique probant de nature à contredire cette attestation corroborant les indications fournies par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire déposée le 21 février 2018. Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’huissier du 15 juin 2018 dont se prévaut M. A..., établi postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, ne permet nullement d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses à la date de la délivrance du permis de construire en litige, lequel n’a d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 13.2 de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles, ainsi que celui tiré de ce que le permis de construire en litige aurait été obtenu par fraude, doivent être écartés. 22. En sixième et dernier lieu, aux termes du 7.2 de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles : « En secteur UDb, les bâtiments peuvent être implantés : / - soit en ordre semi-continu sur au moins une limite séparative latérale avec un recul minimum de 3m par rapport à l’autre limite séparative latérale et par rapport à la limite séparative de fonds de parcelle. / - soit en ordre discontinu avec un recul minimum de 3m par rapport aux limites séparatives (…) ». Le lexique de ce règlement, inséré à l’article 6 de ses dispositions générales, précise que les constructions « sont dites en ordre semi-continu lorsqu’elles sont jointives sur une des limites latérales » et qu’elles « sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre ». 23. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’abri de jardin déjà évoqué, dont le projet litigieux ne prévoit au demeurant pas le maintien, était implanté sur une limite séparative. Dans ces conditions, M. A... n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cet abri de jardin étant implanté sur une limite séparative, la véranda litigieuse ne pourrait pas être implantée sur la limite séparative opposée dès lors que les dispositions du 7.2 de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles n’autorisent pas l’implantation des constructions en « ordre continu » au sens des dispositions générales de ce règlement. 24. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la véranda litigieuse n’est pas implantée sur la limite séparative latérale évoquée au point 5, plusieurs dizaines de centimètres l’en séparant, et que la « liaison architecturale », édifiée dans le prolongement de la véranda et rejoignant cette limite, vise à assurer l’implantation de la construction en « ordre semi-continu ». Toutefois, au regard de ses caractéristiques, cette « liaison » désignée comme une « pergola », dont il n’apparaît pas qu’elle serait intégrée à la construction à laquelle elle est accolée, constitue un artifice architectural. Dans ces conditions, le projet litigieux ne saurait être regardé comme prévoyant une implantation de la construction en cause sur une limite séparative latérale. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le projet litigieux méconnaît, sur ce point, les dispositions du 7.2 de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles. Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : 25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux (…) ». 26. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. 27. Le vice retenu au point 24 du présent arrêt, tiré de la méconnaissance du 7.2 de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitrolles, n’affecte qu’une partie du projet et peut faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l’annulation prononcée et de fixer à quatre mois le délai dans lequel le pétitionnaire pourra en demander la régularisation. 28. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vitrolles est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé en totalité l’arrêté du maire de Vitrolles du 11 avril 2018, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre par M. A.... Il y a lieu de réformer ce jugement et d’annuler, dans la seule mesure précisée au point précédent, cet arrêté et cette décision implicite. Sur les frais liés au litige : 29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du maire de Vitrolles du 11 avril 2018, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté par M. A..., sont annulés en tant que le projet litigieux méconnaît le 7.2 de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2019 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le délai imparti à M. E... pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vitrolles et à M. D... A.... Copie en sera adressée à M. C... E... et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de d’Aix-en-Provence. Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président, - M. d’Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_20MA00836_20220929
Données disponibles
- Texte intégral