CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20MA00941_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société immobilière pour l'aménagement des campus (IAC) a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du président de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV) du 4 décembre 2017 portant fermeture de l'accès à la maison de l'étudiant depuis le campus universitaire et de lui enjoindre de libérer cet accès, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1800196 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2020 et le 11 mars 2021, la société IAC, représentée par Me Buonomo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au président de l'UAPV de libérer cet accès, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'UAPV la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement qui est insuffisamment motivé sur le fondement de l'article L. 9 du code de justice administrative est irrégulier ; - le jugement est également irrégulier, le tribunal ayant omis de répondre au moyen tiré de l'absence d'avis du comité d'hygiène et de sécurité, d'une part, et au moyen tiré de la violation du droit de propriété, d'autre part ; - la décision attaquée aurait dû être prise après la consultation du comité d'hygiène et de sécurité en application de l'article L. 712-2 du code de l'éducation ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision ne méconnaissait pas les articles R. 123-4 et R. 123-7 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'évacuation du public ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est également entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2021 et le 26 mars 2021, l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 29 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Buonomo, représentant la société IAC, et de Me Vendé, représentant l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Considérant ce qui suit : 1. La société immobilière pour l'aménagement des campus (IAC) a été autorisée par le préfet de Vaucluse, par convention du 31 juillet 1998, à occuper un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section DN n° 997, pour une durée de cinquante ans à compter du 1er août 1998 afin d'y réaliser une maison de l'étudiant au sein du campus universitaire " Hannah Arendt ". Les modalités de fonctionnement en ont été arrêtées par une convention technique conclue entre l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse et la société IAC le 28 novembre 1997, l'article 5 de cette convention prévoyant que le titulaire de l'autorisation pourra exercer des activités commerciales destinées aux étudiants, dont la restauration. Par un arrêté du 18 décembre 2015, le président de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse a restreint l'accès au campus universitaire " Hannah Arendt ", à la seule entrée principale située boulevard Limbert, un second accès dit " Pasteur " ayant ensuite été ouvert. Estimant que ces restrictions d'accès, selon elle déjà instituées dès 2013 et formalisées par l'arrêté du 18 décembre 2015, l'empêchaient d'exploiter utilement le site, alors qu'elle bénéficiait auparavant d'un accès par la rue Saint-Bernard, la société IAC a adressé au président de l'université, les 5 septembre 2017 et 27 octobre 2017, deux courriers par lesquels elle doit être regardée comme lui demandant d'abroger l'arrêté du 18 décembre 2015, en tant qu'il concerne l'accès " passage maison de l'étudiant ". Par décision du 4 décembre 2017, le président de l'université a refusé de faire droit à sa demande et a décidé de maintenir l'accès à l'enceinte universitaire par les deux seules entrées de la rue Pasteur et du boulevard Limbert. Et par un jugement du 20 décembre 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la société IAC tendant à l'annulation de cette décision du 4 décembre 2017. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, d'une part, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en rappelant que la décision attaquée refusant d'abroger l'arrêté du 18 décembre 2015 avait été prise par le même auteur que cet arrêté à savoir le président de l'université, lequel, en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, est notamment " responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ". D'autre part, le tribunal n'avait pas à répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 18 décembre 2015 qui n'avait pas été soulevé. 3. En deuxième lieu, la société immobilière pour l'aménagement des campus soutenait seulement en première instance que la décision attaquée était signée par une autorité incompétente en l'absence d'une recommandation émise par le comité d'hygiène et de sécurité et le tribunal y a répondu au point 3 du jugement. Elle n'est par suite pas fondée, à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré du défaut d'avis du comité d'hygiène et de sécurité, alors qu'elle n'invoquait pas de moyen de vice de procédure sur ce fondement précis. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal a répondu au point 8 de son jugement au moyen tiré de l'atteinte à son droit de propriété. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 6. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision du président de l'université du 4 décembre 2017 qui refuse d'abroger son arrêté du 18 décembre 2015 serait entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation du comité d'hygiène et de sécurité, en application du 7° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, dont les termes ont été rappelés au point 2. 7. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que certains accès dont la fermeture a été ordonnée par l'arrêté du 18 décembre 2015 seraient restés ouverts en méconnaissance du principe d'égalité dès lors que le fait que la limitation des accès à l'université énoncée par cet arrêté et maintenue par la décision attaquée ne serait pas exécutée, demeure sans influence sur la légalité de cette décision. 8. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles R. 123-4 et R. 123-7 du code de la construction et de l'habitation, qui relèvent d'une réglementation indépendante. Et elle ne peut davantage utilement soutenir que la décision attaquée serait contraire au plan d'évacuation et méconnaîtrait l'avis du service d'incendie et de secours, émis dans le cadre d'une législation distincte. 9. En quatrième lieu, lorsqu'il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d'une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l'excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. 10. Il ressort de l'arrêté du 18 décembre 2015 et notamment de ses visas qu'il a été pris dans le cadre du dispositif " Vigipirate " mis en place au niveau national. Si la requérante soutient que la fermeture de l'accès par la rue Saint-Bernard remonterait à 2013, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'un mail adressé le 12 novembre 2013 relevant que les grilles donnant sur l'université auraient été fermées de 7 heures à 8 heures 30, ce qui n'est corroboré par aucune autre pièce. Elle ne démontre, ni même n'allègue qu'à la date de sa demande d'abrogation, le risque d'attentats aurait diminué et que les mesures de sécurité nécessaires pour les prévenir auraient pu être réduites. Et contrairement à ce qu'elle soutient, un nouveau parking non sécurisé n'a pas été créé mais ont seulement été réalisés des travaux de réfection du parking existant lequel est sécurisé. Par conséquent, au regard des objectifs de sécurisation du site, et des difficultés inhérentes à la surveillance des six accès existants, la mesure de fermeture de l'accès en cause, afin que seule l'entrée principale située boulevard Limbert puis, depuis fin 2015, l'entrée par la rue Pasteur, soient ouvertes, apparaît nécessaire et adaptée pour permettre des contrôles et limiter les risques d'intrusion. 11. La décision attaquée apparaît aussi proportionnée à l'existence du risque alors que l'accès à la maison de l'étudiant demeure possible et ne fait pas obstacle à l'exploitation normale des locaux, même si cet accès est moins pratique que celui qui se trouve à proximité immédiate, rue Saint-Bernard. Si la société requérante estime que l'accès par la rue Saint-Bernard serait davantage sécurisé que les autres accès au campus dès lors que toute personne souhaitant accéder au campus serait contrainte de traverser les locaux du restaurant et confrontée au personnel, l'université fait toutefois valoir que l'accès maintenu n'est ouvert que de 7 heures 30 à 20 heures en semaine, qu'il reste fermé le week-end et pendant les vacances universitaires et qu'il est protégé par du personnel de sécurité. Par suite, et alors même que la société requérante soutient que les horaires d'ouverture auraient également pu être aménagés et qu'un dispositif de vidéosurveillance pouvait être installé, la décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée. 12. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait justifiée par d'autres motifs que le maintien de la mise en place à l'échelle universitaire d'un dispositif " Vigipirate " ou par une " volonté de nuire ", alors notamment qu'elle maintient les restrictions d'autres accès que celui en litige, et notamment l'accès par le " Pôle sportif " ou par " la Cour d'Honneur ". Le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit, par suite, également être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société IAC dirigées contre l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société IAC la somme que demande l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse en application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société immobilière pour l'aménagement des campus est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière pour l'aménagement des campus et à l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président de chambre, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DCA_20MA00941_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel