CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_20MA00997_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le maire de Cotignac a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 27 avril 2017 pour la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé à La Haute Combe et cadastré section C n° 1222 et a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un tel permis. Par un jugement n° 1703190 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2020, le 25 février 2021 et le 31 mars 2021, M. C, représenté par Me Pérollier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cotignac la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le recours administratif exercé par le préfet du Var à l'encontre du permis de construire retiré par l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué a été pris après une procédure irrégulière dans la mesure où le recours administratif exercé par le préfet du Var n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le maire a pris sa décision avant l'expiration du délai qu'il avait imparti au requérant pour lui présenter des observations ; - la décision de retrait est intervenue au-delà du délai prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - l'avis défavorable émis par le préfet du Var est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 111-3 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est nul et non avenu en tant qu'il refuse la délivrance du permis demandé ; - le maire a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si ce permis pouvait être délivré en l'assortissant de prescriptions. Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2020 et le 22 mars 2021, la commune de Cotignac, représentée par Me Marchesini de la SELARL LLC et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique, - et les observations de Me Pérollier, représentant M. C, et de Me Marchesini, représentant la commune de Cotignac. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 avril 2017, le maire de Cotignac a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé à La Haute Combe et cadastré section C n° 1222. A la suite d'un recours administratif exercé à l'encontre de cet arrêté par le sous-préfet de Brignoles par lettre du 4 juillet 2017, le maire a, par un arrêté du 24 juillet 2017, retiré cet arrêté du 27 avril 2017 et refusé de délivrer le permis de construire demandé par M. C. Ce dernier fait appel du jugement du 23 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2017. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. () ". 3. M. C a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que le recours administratif exercé par le préfet du Var à l'encontre du permis de construire que retire l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Si le tribunal a omis de répondre à ce moyen, visé dans le jugement attaqué, il n'a pas pour autant entaché son jugement d'une irrégularité, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à ce moyen qui était inopérant dès lors, d'une part, que ces dispositions sont relatives à la recevabilité des recours contentieux exercés à l'encontre des décisions qu'elles désignent et non à la procédure administrative préalable à l'élaboration de ces décisions, et, d'autre part, que les premiers juges ont estimé que le maire était tenu de prononcer le retrait de son arrêté du 27 avril 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le bien-fondé de l'avis émis par le préfet du Var : 4. Il est constant que, en application des dispositions de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme relatives à la caducité des plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, la demande de permis de construire déposée par M. C était soumise au règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 du même code. Il résulte par ailleurs de l'article L. 422-5 du même code que le maire de Cotignac devait statuer sur cette demande après avoir recueilli l'avis conforme du préfet du Var. Au cas d'espèce, le préfet a, le 18 avril 2017, émis un avis non conforme sur le projet. 5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet fait partie d'un espace boisé qui s'étend au nord du bourg de Cotignac dont il est séparé par une route départementale, la limite du bourg se trouvant, selon le requérant, à une distance de 120 mètres des constructions projetées. Si une dizaine de constructions sont implantées au nord de cette route ou dans son prolongement, ainsi que cinq constructions environ au nord de cet espace, ce nombre limité et la faible densité de cette urbanisation diffuse ne permettent pas de les regarder comme des parties urbanisées de la commune. Alors même que la demande de permis de construire déposée par le requérant ne portait que sur une maison individuelle avec garage et piscine, ces constructions ne se situaient pas, en tout état de cause, en continuité avec ces derniers secteurs. M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que le terrain d'assiette du projet était précédemment classé en zone UC au plan d'occupation des sols de la commune et qu'un permis de construire cinq maisons avec piscine avait été accordé dans ces secteurs. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en émettant un avis défavorable à la délivrance de ce permis de construire. 7. Si M. C conteste la légalité du second motif retenu par le préfet du Var pour émettre un avis défavorable à la délivrance du permis de construire et fondé sur l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il résulte de l'instruction que le préfet aurait émis le même avis en se fondant exclusivement sur la non-conformité à l'article L. 111-3 du même code. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis défavorable du préfet du Var est entaché d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la légalité du retrait de l'arrêté du 27 avril 2017 : 9. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé. 10. Le pli recommandé avec demande d'accusé de réception contenant l'arrêté attaqué du 24 juillet 2017 a été présenté par La poste, à l'adresse indiquée par l'intéressé, le 27 juillet suivant. En l'absence du destinataire, le préposé a laissé sur place, à son intention, un avis de mise en instance. Dans ces conditions, la notification de la décision de retrait du permis de construire délivré à M. C par l'arrêté du 27 avril 2017 est intervenue dans le délai de trois mois à compter de cette dernière date, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. La circonstance que l'intéressé ne se soit présenté au bureau de poste pour le retirer que le 31 juillet 2017, c'est-à-dire dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, a eu seulement pour effet de retarder jusqu'à cette date le point de départ du délai de recours contentieux contre la décision de retrait. 11. Il résulte du motif énoncé au point 4 qu'en délivrant, par son arrêté du 27 avril 2017, un permis de construire à M. C alors que le préfet du Var n'avait pas émis un avis conforme à ce projet, le maire de Cotignac a entaché cet arrêté d'illégalité. Par suite, il était tenu d'en prononcer le retrait que lui avait demandé le sous-préfet de Brignoles le 4 juillet 2017. Dans ces conditions, compte tenu de cette situation de compétence liée, le requérant ne peut utilement exciper du caractère irrégulier selon lui de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni de la méconnaissance de la formalité de notification du recours gracieux exercé par le sous-préfet de Brignoles, alors, au surplus, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ne s'appliquent pas à la procédure administrative préalable à l'élaboration des décisions visées par cet article. En ce qui concerne la légalité du refus de permis : 12. D'une part, l'arrêté attaqué étant légal en tant qu'il porte retrait de l'arrêté du 27 avril 2017, le moyen tiré de ce qu'il serait " nul et non avenu " en tant qu'il refuse la délivrance du permis demandé ne peut qu'être écarté. 13. D'autre part, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, en raison de l'avis non conforme émis par le préfet du Var, le maire de Cotignac était tenu de refuser de délivrer le permis de construire demandé par le requérant. Dès lors, celui-ci ne peut utilement soutenir que le maire a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de rechercher si ce permis pouvait être délivré en l'assortissant de prescriptions, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cotignac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Cotignac au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cotignac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et à la commune de Cotignac. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Quenette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_20MA00997_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel