CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_20MA01146_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804923 du 8 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. et Mme A, représentés par Me Labi, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le droit de reprise était expiré en ce qui concerne l'année 2009 lorsqu'ils ont reçu la proposition de rectification datée du 19 décembre 2012 ; - les marges utilisées par le service pour la reconstitution du chiffre d'affaires ne sont pas en corrélation avec les normes professionnelles ; - le taux d'offerts à retenir pour la reconstitution du chiffre d'affaires devrait être supérieur à 20 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclu au rejet la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exploite à titre individuel un bar-brasserie à Marseille, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité et procédé à la reconstitution de ses recettes, lui a notamment notifié des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 8 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". 3. Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'attestation de la poste datée du 6 février 2013, que le pli contenant la proposition de rectification du 19 décembre 2012 a été présenté, le 21 décembre 2012, à l'adresse de M. A. Ce dernier, qui a retiré ce pli le 7 janvier 2013 a, ainsi, nécessairement reçu un avis de mise en instance. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que cet avis aurait été remis à M. A à une date différente de celle à laquelle le pli a été présenté à son adresse, qui serait postérieure au 31 décembre 2012. Dès lors, l'administration doit en l'espèce être regardée comme apportant la preuve que la prescription a été interrompue le 21 décembre 2012. Le moyen tiré de ce que le droit de reprise de l'administration aurait été expiré en ce qui concerne l'année 2009 doit par suite être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité () ". 6. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'issue de sa séance du 3 juillet 2014. Par suite, M. et Mme A supportent la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition. 7. L'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de bar en élaborant une comptabilité-matière à partir des factures d'achats, tenant compte de la variation des stocks. Le vérificateur a retenu un taux de pertes de 12,5 % en ce qui concerne les bières pression, a fait application d'un abattement de 10 % pour tenir compte des offerts et de 4,5 % en ce qui concerne le café, le coca-cola, le pastis et le whisky pour tenir compte de la consommation du personnel. M. et Mme A ne produisent aucun élément de nature à établir que l'abattement de 10 % retenu au titre des offerts serait insuffisant. Par ailleurs, en se bornant à faire référence, s'agissant des années 2009 et 2010, au taux de marge moyen constaté pour la profession, qui serait inférieur d'environ 10 % aux taux de marge correspondant aux chiffres d'affaires reconstitués, et à l'incohérence entre les coefficients de bénéfice brut correspondant à ces chiffres d'affaires et ceux résultant des monographies de l'administration, alors que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires à partir des achats revendus et en tenant compte des conditions d'exploitation de l'établissement, M. et Mme A n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Bernabeu, présidente assesseure, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022. nc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_20MA01146_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel