CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA01211_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d’annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle le président de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail et ses soins postérieurs au 29 janvier 2016, au titre d’une rechute de l’accident de trajet dont il a été victime le 10 juillet 2014 ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si ces arrêts et ces soins sont en lien avec cet accident de trajet. Par un jugement n° 1705086 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du président de la métropole Aix-Marseille-Provence du 10 mai 2017 et a rejeté les conclusions présentées par cette métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2020 et 27 avril 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2020 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B... et, si par impossible la Cour devait faire droit aux conclusions à fin d’expertise présentées par ce dernier, de prendre acte de ses protestions et réserves ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur, d’une part, en donnant à la seule et unique pièce produite par M. B..., le certificat dressé par son médecin traitant le 29 janvier 2016, une valeur probante qu’elle n’a pas et, d’autre part, en faisant prévaloir ce simple certificat médical sur les documents sur lesquels son président s’est fondé pour prendre sa décision contestée du 10 mai 2017 ; - si la commission de réforme ne s’était pas estimée assez informée par les documents médicaux portés à sa connaissance, elle aurait demandé l’avis d’un expert ou aurait sursis à statuer ; - si la Cour devait annuler le jugement attaqué et entrer en voie d’évocation, elle ne pourra que rejeter la requête, du fait de l’absence d’illégalité externe ou interne, de la décision contestée de son président du 10 mai 2017 ; - la demande d’expertise présentée par M. B... n’est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, M. B..., représenté par Me Guin, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Marseille le 14 janvier 2020 ; - à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert de justice avec pour mission, notamment de : . se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués ; . procéder à son examen ; . convoquer et entendre les différentes parties et tous sachants ; . décrire sa situation médicale ; . rechercher si la rechute du 29 janvier 2016 est en lien avec son accident de trajet du 10 juillet 2014 ; . dire que l’expert de justice désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils, et recueilli leur accord ; - en tout état de cause, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens de la requête n’étant pas fondés, la Cour devra confirmer le jugement attaqué ; - en tout état de cause, il demande à la Cour la désignation d’un expert de justice. Par une ordonnance du 5 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2021, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Vergnon, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, et de Me Guin, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : Adjoint technique de 2ème classe, en poste au sein des services de la métropole Aix-Marseille-Provence, M. B... a été victime d’un accident de trajet le 10 juillet 2014, en deux roues. Cet accident a été reconnu comme étant imputable au service par une décision du président de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole du 13 août 2014. Le 29 janvier 2016, M. B... a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts et des soins qui lui ont été prescrits entre le 29 janvier et le 29 février 2016. Par une décision du 10 mai 2017, le président de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de faire droit à cette demande et a informé M. B... que ces arrêts et ces soins seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. La métropole Aix-Marseille-Provence relève appel du jugement du 14 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 10 mai 2017. Sur le bien-fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2020 : L’article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ». Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de la prise en charge des arrêts de travail est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service initial. Pour retenir l’existence d’un lien direct entre les arrêts de travail en litige et l’accident du trajet dont M. B... a été victime le 10 juillet 2014 et que le président de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole a reconnu comme étant imputable au service le 13 août suivant, les premiers juges ont relevé qu’il ressortait des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par le médecin traitant de l’intimé, que les douleurs ressenties par ce dernier à partir du 29 janvier 2016, soit des rachialgies cervicales et lombaires post-traumatiques, présentaient la même symptomatologie que celles ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs qui avaient été dressés en raison de cet accident de service. Lesdits juges précisaient que si la métropole Aix-Marseille-Provence se prévalait de l’avis défavorable de la commission de réforme du 7 juillet 2016, celle-ci s’était prononcée en se fondant sur l’expertise réalisée par le docteur D... le 3 mars 2016 et dans laquelle ce médecin indiquait qu’il n’existait « aucune évolution ni aggravation de l’état de santé [de M. B...] depuis la dernière expertise réalisée le 10 octobre 2014 justifiant une rechute de l’accident de service du 10 juillet 2014 ». Or, comme les premiers juges le rappelaient à bon droit, l’évolution ou l’aggravation de troubles n’étant pas une condition de la reconnaissance de leur imputabilité au service, de telles conclusions expertales n’établissent pas l’absence de lien direct, mais non nécessairement exclusif, entre les rachialgies dont a souffert l’intimé à compter du 29 janvier 2016 et l’accident de trajet dont il avait été victime. La métropole Aix-Marseille-Provence persiste pourtant à se prévaloir devant la Cour de cette expertise réalisée par le docteur D... et de cet avis émis par la commission de réforme tout en reprochant à M. B... de n’avoir produit que le certificat médical susmentionné de son médecin traitant qu’elle demande d’écarter des débats car dressé par un non-spécialiste. Toutefois, et alors qu’au demeurant, elle ne produit elle-même aucune pièce probante, par une telle argumentation, l’appelante ne discute pas utilement le bien-fondé du jugement attaqué et le motif retenu par les premiers juges pour annuler la décision de son président du 10 mai 2017. En l’état du dossier soumis à la Cour, et alors que la métropole Aix-Marseille-Provence s’oppose à la désignation d’un expert de justice, le certificat susmentionné établi par le médecin traitant de l’intimé, qui y a coché la case « rechute », doit être regardé comme établissant un lien direct et certain, fût-ce non exclusif, entre les soins prescrits à M. B... sur la période du 29 janvier au 29 février 2016 et l’accident de trajet dont ce dernier a été victime le 10 juillet 2014. Par suite, et alors que la teneur de ce certificat médical n’est infirmée par aucune autre pièce produite au dossier, le président de la métropole Aix-Marseille-Provence a entaché sa décision contestée du 10 mai 2017 d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître leur imputabilité au service. Il résulte de ce qui précède que la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son président du 10 mai 2017. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence et à M. A... B.... Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_20MA01211_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel