CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 23 juin 2022
- ECLI
- DCA_20MA01246_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Sabrich a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015. Le tribunal administratif de Marseille, par l'article 1er du jugement n° 1807543 du 6 décembre 2019, a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige, et par son article 2 a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2020 et le 4 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de remettre à la charge de la SARL Sabrich les impositions et pénalités en litige, soit une somme globale de 162 120 euros. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que le service vérificateur n'était pas fondé à reconstituer les bénéfices omis de la SARL Sabrich à partir des éléments recueillis auprès de son fournisseur, la SARL Houter. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2020 et le 8 octobre 2020, la SARL Sabrich, représentée par Me Baffert, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique, - et les observations de Me Baffert, représentant la SARL Sabrich. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sabrich, qui exerce une activité de fabrication et de vente à emporter de pizzas à Miramas (Bouches-du-Rhône), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité et procédé à la reconstitution des bénéfices omis, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015, assortis de pénalités, dont la majoration pour manœuvres frauduleuses, et lui a infligé l'amende prévue par le 1 de l'article 1729 B du code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement n° 1807543 du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions et pénalités auxquelles la SARL Sabrich a ainsi été assujettie, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions du ministre : 2. Après avoir écarté la comptabilité de la SARL Sabrich comme non probante, au motif, notamment, qu'elle n'avait pas comptabilisé des factures d'achat auprès du fournisseur Houter, correspondant à des ventes au comptoir réglées en espèces, le vérificateur a procédé à la reconstitution des bénéfices omis. Il a reconstitué les recettes en affectant le prix médian d'une pizza à chaque boîte à pizza mentionnée sur ces factures d'achat non comptabilisées, et a pris en compte, au titre des charges, le montant des achats non comptabilisés. 3. Pour démontrer l'existence des achats non comptabilisés réalisés auprès de la SARL Houter, le ministre fait valoir que les informations recueillies auprès de ce dernier par le vérificateur, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, ont révélé l'existence d'achats dissimulés réglés en espèces par la SARL Sabrich, par le biais de ventes au comptoir. A cet égard, l'administration a notamment versé aux débats, en première instance, des extraits du compte client ouvert au nom de la " SARL A " dans les écritures de la SARL Houter, ainsi que des bons de livraison émis au cours de la période considérée, mentionnant " SARL A - Miramas " de janvier 2014 à juin 2015, puis " SARL A - - 13 140 Miramas " à compter de juillet 2015. Si la SARL Sabrich fait valoir qu'elle exerce son activité sous l'enseigne " D", de sorte que les achats en cause ont été réalisés par un tiers, il ressort de la copie du prospectus et du ticket remis au vérificateur au cours du contrôle, également versée aux débats en première instance, que le ticket, daté du 8 juin 2013, porte la mention " Al " suivie du numéro de téléphone de l'établissement exploité par la SARL Sabrich dans le local situé à Miramas. Ces éléments sont au demeurant corroborés par des indices relevés par le ministre, dont notamment la mention de l'établissement dans l'annuaire des entreprises et des commerces disponibles sur le site internet de la ville de Miramas, sous le nom " A ". Ainsi, le ministre doit être regardé comme démontrant l'existence d'achats dissimulés par la SARL Sabrich au cours de la période considérée. Il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige en accueillant le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas été fondé à reconstituer les bénéfices omis de la SARL Sabrich à partir des éléments recueillis auprès de son fournisseur, relatifs aux achats non comptabilisés. 4. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par la SARL Sabrich devant le tribunal administratif et devant elle. 5. En premier lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Il résulte de l'instruction qu'après une première intervention, le 16 mars 2017, dans les locaux de la SARL Sabrich, au cours de laquelle les conditions d'exploitation ont été étudiées, la vérification de la comptabilité s'est poursuivie, à la demande du gérant de la société, dans des locaux mis à la disposition de son comptable. Le vérificateur y est intervenu à deux reprises, en présence du gérant de la société, du comptable et de l'expert-comptable. Il n'est pas démontré que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue au cours des interventions, notamment en ce qui concerne les anomalies relevées s'agissant de la comptabilité. Par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait été privée de la garantie s'attachant à l'existence d'un débat oral et contradictoire. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 7. Il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable adressée à la SARL Sabrich le 4 septembre 2017 précise, à sa page 2, que pour faire suite à la demande de la société, la copie des pièces transmises au service vérificateur par la SARL Houter sont annexées, et mentionne à sa page 3 la nature de chacune de ces pièces. Par conséquent, à supposer qu'en dépit de ces indications, les pièces n'auraient pas été jointes à la réponse aux observations du contribuable, il appartenait à l'intéressée de faire les diligences nécessaires pour obtenir communication de ces documents, ce qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir fait. Par suite, la SARL Sabrich n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne lui aurait pas communiqué les informations obtenues auprès de son fournisseur malgré sa demande. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SARL Sabrich n'a pas comptabilisé des achats dissimulés au cours de la période vérifiée. En outre, la société n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives du détail de ses recettes. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité qui lui a été présentée au titre des exercices vérifiés. Elle était donc fondée à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soient remises à la charge de la SARL Sabrich les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes, et l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SARL Sabrich et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1807543 du 6 décembre 2019 est annulé. Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les pénalités correspondantes, ainsi que l'amende dont les premiers juges ont prononcé la décharge, sont remis à la charge de la SARL Sabrich. Article 3 : Les conclusions de la SARL Sabrich tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société à responsabilité limitée Sabrich. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, où siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme B et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
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- 3ème chambre - formation à 3
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- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2022
Référence
DCA_20MA01246_20220623
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