CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 23 juin 2022
- ECLI
- DCA_20MA01261_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Marseille, par l'article 1er du jugement n° 1802682 du 4 décembre 2019, a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige, et, par son article 2, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2020 et le 24 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme C au titre des années 2008 à 2010 ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme C les impositions et pénalités en litige au titre des années 2008 à 2010, soit une somme globale de 83 438 euros. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que le délai spécial de reprise de dix ans ne pouvait être mis en œuvre, dès lors que les insuffisances d'imposition ont été révélées par une instance au sens de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, M. et Mme C, représentés par Me Valli, concluent au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que la Cour prononce la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes, demandent que l'Etat soit condamné aux entiers dépens et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé ; - à titre subsidiaire, l'administration ne pouvait se prévaloir du délai de reprise spécial prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'année 2011, dès lors que le délai de reprise normal n'était pas expiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique, - et les observations de Me Valli, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2008 à 2011, à l'issue duquel l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 17 mars 2016, a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts dont ils avaient entendu bénéficier au titre d'investissements dans le secteur du logement outre-mer. Ils ont ainsi été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2011. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1802682 du 4 décembre 2019 en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions et pénalités auxquelles M. et Mme C ont ainsi été assujettis au titre des années 2008 à 2010. Sur les conclusions du ministre : 2. Aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Pour l'application de ces dispositions aux omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs, seul l'engagement de poursuites, qui inclut la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction, doit être regardé comme ouvrant l'instance. L'ouverture d'une enquête préliminaire, en revanche, n'a pas un tel effet. 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont acquis, en 2008, des parts de la société civile immobilière (SCI) A, qui avait vocation à investir dans la construction de biens immobiliers à Tahiti, dans le but de les donner en location à titre de résidence principale et de faire bénéficier à ses associés de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts. L'administration fiscale, informée par l'autorité judiciaire que le locataire de la maison objet de l'investissement était en réalité le gérant et associé de la SCI A, a remis en cause les réductions d'impôt dont M. et Mme C avaient entendu bénéficier notamment au titre des années 2008 à 2010, par une proposition de rectification du 17 mars 2016, en se prévalant du délai spécial de reprise prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Toutefois, contrairement à ce que soutient le ministre, il résulte clairement des mentions portées sur la copie du procès-verbal de synthèse dressé le 28 février 2014 par les services de la gendarmerie nationale, communiquée par l'administration fiscale à M. et Mme C à leur demande, que les informations sur lesquelles l'administration s'est fondée ont été recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire. Si le ministre fait valoir que ces informations ne lui auraient été transmises qu'après que des poursuites avaient été engagées, dès lors que le substitut du procureur de la République de Papeete a précisé, dans son bordereau de transmission du 3 juin 2014, que le gérant de la SCI A serait jugé pour escroquerie le 16 septembre 2014, il ressort des mentions de la proposition de rectification que l'administration avait indiqué être en possession d'éléments " provenant de procès-verbaux d'audition et d'investigation " qui lui avait été transmis dès le 27 mars 2014, et le bordereau de transmission précise que des pièces de la procédure avaient déjà été adressées à l'administration fiscale par les services de la gendarmerie à la demande du substitut du procureur de la République. Le ministre ne produit aucun élément permettant de démontrer que des poursuites auraient été engagées à la date du 27 mars 2014, à laquelle les insuffisances d'imposition lui ont été révélées par les informations ainsi transmises par l'autorité judiciaire. Ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le délai de reprise de dix ans prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales pouvait être mis en œuvre. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige. Sur les frais liés au litige : 5. En premier lieu, la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 6. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme B C. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, où siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme D et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 juin 2022
Référence
DCA_20MA01261_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel