CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 31 mars 2022
- ECLI
- DCA_20MA01420_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Prato Corbara relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2013, ainsi que des pénalités y afférentes. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, l'article R. 613-1 du code de justice administrative dispose : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. ". Il résulte de ces dispositions que le moyen soulevé par la société requérante tiré de ce que le président du tribunal administratif de Bastia a prononcé la clôture de l'instruction alors que l'affaire soumise au tribunal n'était pas en état d'être jugée est inopérant. 3. En second lieu, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser et, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. 4. Si la société requérante soutient que son mémoire enregistré le 3 février 2020, soit après la clôture de l'instruction, fixée au 15 juillet 2019 par une ordonnance du 14 juin 2019, contenait un moyen de droit nouveau qui aurait dû conduire le tribunal administratif à rouvrir l'instruction, il ressort des pièces du dossier qu'elle était en mesure d'en faire état avant la clôture de celle-ci. Par suite, le tribunal administratif de Bastia n'était pas tenu de rouvrir l'instruction. Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités : 5. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2016 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions () Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe () ". 6. En subordonnant le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts à la libération totale de leur capital par les entreprises réalisant un investissement en Corse, le législateur a entendu réserver cette aide publique à l'investissement aux sociétés dont les associés ont versé, pour les financer, les apports qu'ils avaient souscrits et estimés nécessaires lors de la détermination du capital social. Le législateur s'est ainsi fixé comme objectif d'accompagner les investisseurs assumant effectivement un risque économique. Au regard de cet objet, la différence de traitement, invoquée par la SAS Prato Corbara, entre les entreprises réalisant l'investissement selon qu'ils ont ou non libéré le capital n'est pas susceptible de caractériser une méconnaissance du principe d'égalité garanti par le droit de l'Union européenne, qui exige notamment que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. 7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Prato Corbara n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SAS Prato Corbara tendant à ce qu'il soit mis à la charge du ministre la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Prato Corbara est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Prato Corbara et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la Dircofi Sud-Est. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Sanson, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022. Le rapporteur, Signé J. MAHMOUTILe président, Signé J.-F. ALFONSI La greffière, Signé C. MONTENERO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, nl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 mars 2022
Référence
DCA_20MA01420_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel