CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 juin 2023
- ECLI
- DCA_20MA01601_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 845 euros résultant du procès-verbal de saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières délivré le 6 juillet 2017 à la société civile immobilière Ela. Le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er du jugement n° 1704813 du 14 février 2020, a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 8 705 euros, par son article 2 a déchargé Mme B de l'obligation de payer la somme de 12 140 euros, et par son article 3 a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, le ministre de l'action et les comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 14 février 2020 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de remettre à la charge de Mme B l'obligation de payer la somme de 12 140 euros ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de Mme B était irrecevable, dès lors que le délai de six mois imparti au directeur pour statuer sur sa demande n'était pas écoulé ; - le tribunal administratif a statué ultra petita, dès lors que Mme B se bornait à demander l'annulation du procès-verbal ; - les sommes étaient exigibles malgré l'absence d'avis de mise en recouvrement, s'agissant d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui ne sont pas recouvrés par avis de mise en recouvrement ; - à la suite du rétablissement au rôle, plusieurs actes de poursuite n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; - le moyen soulevé par Mme B, qui tendait à contester la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'imposition, n'était pas recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004, 2005 et 2006, résultant du rehaussement des résultats de la société civile immobilière (SCI) Ela, dont elle est associée, imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers. Par un jugement n° 1104160 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a prononcé une réduction notamment de la base d'imposition de l'année 2005 à hauteur de 17 057 euros, ainsi que la décharge des droits et pénalités correspondants. La Cour de céans, saisie par Mme B et par le ministre de l'économie et des finances, dans le cadre d'un appel incident, a par un arrêt n° 13MA03557 du 25 mars 2016 annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2013 en tant qu'il a réduit la base de l'année 2005 de 17 057 euros et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondantes, et a remis à la charge de Mme B les sommes ainsi dégrevées. Mme B ne s'étant acquittée ni du paiement de ces impositions, ni de celui de cotisations de taxe d'habitation et de prélèvements sociaux, le comptable du service des impôts des particuliers de Grasse a saisi à titre conservatoire ses droits d'associés dans la SCI Ela le 6 juillet 2017, pour un montant total de 20 845 euros. Par une réclamation présentée le 28 juillet 2017, Mme B a demandé au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, Mme B a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la même somme. Par l'article 1er du jugement n° 1704813 du 14 février 2020, le tribunal a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 8 705 euros, par son article 2 a déchargé Mme B de l'obligation de payer la somme de 12 140 euros, et par son article 3 a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 140 euros. Sur l'obligation de payer procédant de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières : 2. Il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires réclamées à Mme B au titre de l'année 2005 ont fait l'objet d'avis d'imposition mentionnant une mise en recouvrement le 30 juin 2010 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et le 15 juillet 2010 en ce qui concerne les contributions sociales, et que ces avis ont été envoyés à l'adresse exacte de Mme B, qui a contesté ces impositions par une réclamation préalable présentée le 12 avril 2011. L'arrêt de la Cour de céans n° 13MA03557 du 25 mars 2016 remettant à la charge de Mme B, en droits et pénalités, ces impositions supplémentaires dans la mesure correspondant à une base de 17 057 euros constituait, par lui-même, un titre exécutoire habilitant l'administration à procéder à leur recouvrement. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 140 euros correspondant à ces suppléments et aux majorations y afférentes au motif qu'aucun avis de mise en recouvrement n'a été dûment notifié à Mme B. 3. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme B devant le tribunal administratif. 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". 5. Le moyen tiré de ce que le procès-verbal de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières du 6 juillet 2017 ne précise pas la nature des créances de 9 491 euros et 2 649 euros mentionnées sous le libellé " autres taxes 2016 " est par lui-même sans incidence sur l'existence de l'obligation de payer ou sur l'exigibilité des sommes réclamées. Il se rattache à la régularité en la forme de l'acte critiqué et ressortit dès lors à la seule compétence du juge de l'exécution. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel moyen. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé Mme B de l'obligation de payer la somme de 12 140 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1704813 du 14 février 2020 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'obligation de payer la somme de 12 140 euros est remise à la charge de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme A B. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DCA_20MA01601_20230629
Données disponibles
- Texte intégral