CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20MA01760_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes distinctes, M. B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions implicites du ministre de l'économie et des finances et de la société Orange France ainsi que la décision du 30 octobre 2017 du ministre de l'action et des comptes publics rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et de condamner in solidum l'Etat et la société Orange France à lui verser la somme totale de 123 480 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n°1800029, 1800030, 1800031 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Orange France et l'Etat à verser la somme globale de 2 000 euros à M. B et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2020, 6 et 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Suid-Vanhemelryck, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 6 mars 2020 en tant qu'il a limité le montant des réparations dues in solidum par la société Orange France et l'Etat à la somme de 2 000 euros ; 2°) de condamner in solidum la société Orange France et l'Etat à lui verser la somme totale de 123 480 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Orange France et de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'établissait pas sa perte de chance sérieuse de bénéficier d'une promotion dès 1993 ; - il a été victime de harcèlement moral et d'une mise au placard ; - l'échelon de consolidation de sa pension de retraite doit être révisé ; il est fondé à obtenir à ce titre la somme de 54 000 euros ; - il est également fondé à obtenir la somme de 60 480 euros en réparation du préjudice de carrière subi depuis 1993 ainsi que la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 9 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Orange, représentée par Me Bost, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève. La requête a été communiquée au ministre de l'économie et des finances, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ; - les observations de Me Suid-Vanhemelryck, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de l'Etat, agent des postes et télécommunications depuis 1977, employé par France Télécom devenue société Orange France, n'a pas souhaité intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade dans son corps, dit de " reclassement ", lors de l'application de la réforme issue des décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 pris en application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et France Télécom. Il est devenu titulaire d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite concédée par arrêté du 7 août 2017. Le 12 octobre 2017, il a saisi la société Orange France, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics d'une demande préalable tendant à la correction du grade de consolidation retenu pour sa retraite ou le versement d'une somme de 54 000 euros correspondant à 18 mois de traitement et au versement d'une somme de 60 480 euros au titre du préjudice subi dans son déroulement de carrière et de 9 000 euros au titre de son préjudice moral. M. B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions implicites du ministre de l'économie et des finances et de la société Orange France ainsi que la décision du 30 octobre 2017 du ministre de l'action et des comptes publics rejetant ses demandes ainsi que la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Orange France à lui verser la somme totale de 123 480 euros en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis. Par un jugement du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Orange France et l'Etat à verser la somme globale de 2 000 euros à M. B et rejeté le surplus de ses conclusions. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant des réparations dues in solidum par la société Orange France et l'Etat à la somme de 2 000 euros. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d'une promotion : 2. Il est constant qu'en ne permettant pas aux fonctionnaires demeurés dans les corps dits " de reclassement " de bénéficier de mesures de promotion interne dans le cadre de ces corps, l'Etat et la société France Télécom ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité. 3. Toutefois, si M. B affirme que le déroulement de sa carrière fut exemplaire et qu'il fut supérieurement bien noté, il ne produit au soutien de ses allégations qu'un unique compte-rendu d'entretien professionnel daté de mars 2000, lequel juge sa manière de servir " satisfaisante ". Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il aurait été privé, du fait des fautes commises par l'Etat et France Télécom, d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander la réparation des préjudices de carrière et de retraite qu'il invoque à ce titre. En ce qui concerne le préjudice moral lié au harcèlement allégué : 4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 5. M. B soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la société France Télécom devenue Orange, depuis son refus en 1993 d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " et son choix en faveur de la conservation de son grade dans son corps, dit de " reclassement ". Il produit au soutien de ses allégations un tableau de répartition des effectifs préalable à la création de la direction de l'exploitation réseaux et services d'Orange France en 2014 mettant en évidence qu'il était le seul agent de ce réseau à être encore en poste à Nice à cette date, trois courriers électroniques envoyés à l'été 2004 par l'un de ses supérieurs hiérarchiques qui, après avoir affirmé que M. B est sans véritable activité professionnelle depuis des années, l'incite à postuler sur d'autres emplois au sein de France Télécom ou de la fonction publique en précisant qu'il ne pourra se voir confier des responsabilités de cadre ainsi que deux attestations rédigées en avril 2022 par d'anciens responsables syndicaux, évoquant des " conditions de travail éloignées des standards établis dans le reste de la direction des réseaux collectif, accès à la formation etc) ", son " isolement " et ses " missions de courte durée ". Il ressort toutefois des termes mêmes de l'une de ces deux attestations que l'isolement professionnel de M. B, seul membre de la direction des réseaux à travailler à Nice, résulte des " réorganisations opérationnelles incessantes [qui] se sont faites en respectant son choix géographique de vivre à Nice ". Si l'autre de ces attestations, rédigée pour les besoins de la cause en avril 2022, cinq ans après l'admission de M. B à la retraite, mentionne " un local insalubre lui servant de bureau ", cette affirmation, contestée en défense, est également contredite par les photographies de son bureau produites par le requérant, dont il ressort qu'il était installé dans une pièce de taille conséquente disposant d'une grande fenêtre donnant sur les toits, équipée d'un meuble de bureau, de plusieurs rangements et d'un ordinateur avec un grand écran. Si le ton comme le contenu des trois courriers électroniques envoyés par son supérieur hiérarchique à l'été 2004, qui expriment la ferme volonté de ce dernier de voir M. B postuler au sein d'une autre unité, y compris en dehors de France Télécom, peuvent apparaître comme agressifs, le caractère isolé de ces faits ne peut à eux seuls les faire regarder comme constitutifs d'un harcèlement moral. Enfin, si M. B fait valoir que la société France Télécom a été condamnée le 20 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris pour harcèlement moral pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, le requérant, qui ne s'est pas porté partie civile dans ce cadre, n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il aurait été victime d'un tel harcèlement durant cette période. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander réparation d'un quelconque préjudice moral à ce titre. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Orange au versement de la somme de 2 000 euros. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros à la société Orange, en application des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la société Orange la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la société Orange et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente, - Mme Vincent, présidente-assesseure, - Mme Balaresque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. N°20MA01760
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
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- 17 octobre 2022
Référence
DCA_20MA01760_20221017
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