CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_20MA01911_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) PJP Holding a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1800566 du 6 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2020 et le 14 septembre 2021, la société PJP Holding, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2020 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce que soutient l'administration, sa réclamation préalable tendait à contester l'ensemble des impositions litigieuses, en droits comme en pénalités, de sorte que ses conclusions à fin de décharge sont recevables en ce qu'elles tendent à la décharge intégrale ; - en l'absence de preuve d'une publication régulière de l'arrêté par lequel le comptable public a délégué sa signature à l'auteur de l'avis de mise en recouvrement, cet acte est entaché d'incompétence. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 août 2020 et le 22 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - ses conclusions à fin de décharge ne sont recevables que dans la limite des sommes contestées à l'occasion de sa réclamation préalable, soit 76 200 euros ; - le moyen soulevé par la SARL PJP Holding n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sanson, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis du 28 décembre 2014, l'administration a mis en recouvrement à l'encontre de la société PJP Holding des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour l'année 2013. La société PJP Holding relève appel du jugement du 6 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations. 2. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2014, que la société requérante reprend en appel sans l'assortir de précision ou d'élément déterminant, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, étant précisé que la seule publication de l'arrêté du 19 août 2014 portant délégation de signature au profit de l'auteur de cet avis de mise en recouvrement au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var daté du 15 septembre 2014 suffisait à en assurer la publicité, sans qu'il soit nécessaire de procéder en outre à son affichage dans les locaux de l'administration. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL PJP Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La requête d'appel de la société PJP Holding, qui se borne à persister, en appel, à soutenir que la délégation de signature donnée à l'auteur de la proposition de rectification n'a pas été affichée, sans d'ailleurs contester le bien-fondé des rappels litigieux, présente un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 3 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société PJP Holding est rejetée. Article 2 : La société PJP Holding est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 3 000 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PJP Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est et à la trésorerie du Var. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, où siégeaient : - M. Alfonsi, président, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Sanson, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 14 avril 2022
Référence
DCA_20MA01911_20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel