CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 27 juin 2022
- ECLI
- DCA_20MA02187_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Forcalquier à leur verser la somme de 51 109,68 euros en réparation des préjudices résultant de l'effondrement d'un mur de soutènement. Par un jugement n° 1800706 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Forcalquier à verser la somme de 23 129,76 euros à M. et Mme B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, la commune de Forcalquier, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B en première instance ; 3°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est fondé sur une expertise elle-même irrégulière ; -les travaux entrepris par M. et Mme B sont à l'origine du dommage, et non l'état du mur ; -les frais de logement ne constituent pas un préjudice indemnisable ; - les intérêts et les frais de l'emprunt correspondant au coût d'acquisition du terrain n'ont pas été exposés à perte ; -le préjudice résultant des travaux de remise en état du terrain n'est pas indemnisable, car la commune avait proposé une aide matérielle et humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, M. et Mme B, représentés par Me Chapuis, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Forcalquier ; 2°) par la voie de l'appel incident, de porter à 51 109,68 euros le montant de la condamnation prononcée en première instance ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner M. F E et la compagnie MAAF Assurances SAS à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre en cas de partage de responsabilité ; 4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Forcalquier, de M. E et de la compagnie MAAF Assurances SA, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a retenu à tort qu'ils avaient commis une faute de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité ; - les préjudices dont ils demandent l'indemnisation sont établis ; - les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Berguet, représentant la commune de Forcalquier. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires de trois parcelles à Forcalquier, sur lesquelles ils ont entendu construire une maison d'habitation. Le 3 mars 2014, le mur de soutènement du chemin communal en surplomb de leur propriété s'est partiellement effondré lors de la réalisation de travaux de terrassement. Par une ordonnance du 2 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2016. 2. La commune de Forcalquier fait appel du jugement du 28 mai 2020 par laquelle le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 23 129,76 euros à M. et Mme B. M. et Mme B font appel incident concernant l'évaluation des préjudices. Sur les conclusions de M. et Mme B dirigées contre des tiers : 3. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la responsabilité d'une personne privée, en dehors de cas spécifiques dont l'examen n'est pas pertinent dans le cadre du présent litige. Les conclusions de M. et Mme B dirigées contre M. E et son assureur doivent donc être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la régularité de l'expertise ordonnée en référé : 4. En premier lieu, l'expert a consigné les dires de la commune en page 6 de son rapport. Si elle soutient qu'il n'aurait pas pris en compte un dire qu'elle lui aurait adressé le 27 avril 2016, elle ne l'établit pas. 5. En deuxième lieu, si la commune soutient que le rapport du sapiteur ne lui a jamais été transmis avant le dépôt du rapport de l'expert, elle ajoute que ce document lui a été communiqué le 5 octobre 2016, c'est-à-dire à une date antérieure au dépôt du rapport de l'expert. 6. En troisième lieu, si la commune critique l'absence de l'expert lors des opérations conduites par le sapiteur et la présentation du rapport du sapiteur comme " un avis purement technique sur les travaux à entreprendre ", elle n'indique pas en quoi ces circonstances révèleraient la méconnaissance d'un principe ou d'une règle régissant les opérations d'expertise. 7. Enfin, l'absence d'adhésion de l'expert aux positions de la commune n'est constitutive d'aucun manquement au principe d'impartialité. 8. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille aurait été irrégulière. Sur la responsabilité de la commune : 9. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 10. L'expert retient que les travaux de réfection réalisés une douzaine d'années auparavant sur la seule partie effondrée du mur de soutènement avaient étanchéifié ce bloc à un point de convergence des eaux s'écoulant du chemin. Il ajoute que ces travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art. Contrairement à ce que soutient la commune, cette position n'est pas contredite par celle du sapiteur. Au contraire, le rapport de ce dernier confirme que l'effondrement a pour première cause l'absence de dimensionnement du mur pour une fonction de soutènement. Le sapiteur indique que ce mur était instable, et que sa reconstruction en pierres cimentées était susceptible, du fait de la pression hydrostatique, de rendre sa stabilité encore plus précaire. Ces éléments suffisent à eux seuls pour retenir que le dommage est imputable à l'état de l'ouvrage public dont la commune avait la garde. La responsabilité sans faute de la commune est donc engagée. Sur la faute exonératoire de M. et Mme B : 11. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les travaux de terrassement effectués pour le compte de M. et Mme B n'auraient pas été réalisés dans les règles de l'art. Ces travaux étaient conformes à l'usage de parcelles constructibles que peut en faire leur propriétaire. Il est constant que les services de la commune n'avaient pas mis en garde M. et Mme B sur la fragilité du mur de soutènement, ni ne les avaient informés des précautions particulières à prendre de ce fait. Ces travaux n'ont donc pas été réalisés dans des conditions fautives. Ils constituent un simple fait de la victime, qui n'est pas de nature à dégager le maître d'ouvrage de sa responsabilité. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une faute de M. et Mme B exonérant la commune du quart de sa responsabilité. Sur les préjudices : 12. Le tribunal administratif a jugé, au point 5 du jugement attaqué, que le sinistre avait retardé les travaux de construction de la maison individuelle de M. et Mme B du 3 mars 2014 au 8 septembre 2017. Il a retenu la somme de 22 524 euros au titre du préjudice résultant des loyers réglés durant cette période. La commune fait valoir que ces loyers se sont substitués à la part du capital emprunté par M. et Mme B pour la construction de leur habitation qui aurait été remboursée au cours de la même période. Cet argument ne fait qu'illustrer l'appauvrissement de la victime du fait du retard du projet de construction, caractérisant un préjudice que le tribunal administratif a retenu à juste titre. 13. En revanche, les documents produits par M. et Mme B correspondent aux intérêts et frais financiers des emprunts qu'ils ont initialement souscrits pour la construction de leur habitation. Ces frais ont pour contrepartie la mise à disposition des sommes empruntées. Ils ne constituent pas un préjudice. L'existence de frais supplémentaires du fait du report du chantier n'est pas établie par les pièces produites. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce préjudice. 14. Le tribunal administratif a également retenu la somme de 960 euros, correspondant aux frais de travaux de remise en état du terrain directement pris en charge par M. et Mme B. Ceux-ci étaient libres de ne pas accepter l'aide matérielle et humaine proposée par la commune, qui, quoi qu'il en soit, n'a pas été fournie. Une telle proposition ne retire pas au préjudice retenu son caractère indemnisable. 15. Enfin, M. et Mme B n'apportent pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la somme de 1 000 euros retenue par le tribunal administratif au titre de leur préjudice moral. 16. Il résulte l'ensemble de ce qui précède que la requête de la commune de Forcalquier doit être rejetée, et que M. et Mme B sont seulement fondés à demander que la condamnation prononcée à son encontre soit portée à la somme de 24 484 euros. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Forcalquier, partie perdante, le versement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme B au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Forcalquier sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. et Mme B dirigées contre M. E et la compagnie MAAF Assurances SAS sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La somme de 23 129,76 euros que la commune de Forcalquier a été condamnée à verser à M. et Mme B à l'article 1er du jugement du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Marseille est portée à 24 484 euros, et le jugement est réformé sur ce point. Article 3 : La commune de Forcalquier versera à M. et Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête de la commune de Forcalquier et le surplus des conclusions de M. et Mme B sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Forcalquier et à Mme A et M. D B. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. C et Mme G, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022. No 20MA02187
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 juin 2022
Référence
DCA_20MA02187_20220627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel