CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 11 avril 2022
- ECLI
- DCA_20MA02240_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mérenne, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Leturcq, représentant la SCI Partenaires. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 septembre 2006, le conseil municipal d'Avignon a institué un droit de préemption urbain dans le centre-ville historique. Par une délibération du 21 octobre 2010, il a délégué ce droit à la SEM Citadis, titulaire d'une concession d'aménagement. Par une décision du 22 octobre 2018, le président de la SEM Citadis a préempté l'immeuble cadastré section DL n° 667, situé 21 rue Paul Manivet. La SCI Partenaires, acquéreuse évincée, fait appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2018. Sur la renonciation de la SEM Citadis à son projet : 2. Par un courrier du 28 février 2022, la SEM Citadis a indiqué renoncer au bénéfice de la décision de préemption. Toutefois, cette décision n'a été ni retirée, ni abrogée. Le litige conserve donc son objet. Sur la publication de la délibération instituant le droit de préemption urbain : 3. L'article R. 211-2 du code de l'urbanisme dispose que : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. " 4. La SCI Partenaires fait valoir, par un moyen nouveau en appel, que la délibération du 28 septembre 2006 instituant le droit de préemption urbain n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 16 février 2022, la commune d'Avignon a indiqué ne pas être en mesure de justifier de la réalisation de ces mesures. Il suit de là que les conditions mises par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme à l'entrée en vigueur de la délibération du 28 septembre 2006 ne sont pas réunies. La décision de préemption de la SEM Citadis est donc dépourvue de base légale. 5. La SCI Partenaires est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2018 du président de la SEM Citadis et de la décision implicite rejetant le recours gracieux. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SEM Citadis le versement de la somme de 2 000 euros à la SCI Partenaires au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. 8. En revanche, la SCI Partenaires n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SEM Citadis sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Nîmes, la décision du 22 octobre 2018 du président de la SEM Citadis et la décision implicite rejetant le recours gracieux de la SCI Partenaires sont annulés. Article 2 : La SEM Citadis versera la somme de 2 000 euros à la SCI Partenaires en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Partenaires, à la SEM Citadis et à la commune d'Avignon. Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022. No 20MA02240
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2022
Référence
DCA_20MA02240_20220411
Données disponibles
- Texte intégral