CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20MA02419_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D, épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1800308 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 Mme D épouse B, représentée par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est entrée en France le 31 décembre 2012 ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; le contentieux des titres de séjour relève du plein contentieux ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 mai 2020, la demande de Mme D tendant bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Par ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 07 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 19 avril 1988, de nationalité tunisienne, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par décision en date du 24 novembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme D fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. La contestation devant le juge administratif des décisions par lesquelles l'administration se prononce sur les demandes de titre de séjour sont des recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande par laquelle elle sollicite l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône serait constitutive d'un recours de plein contentieux. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mariée à M. B, ressortissant tunisien né le 19 juin 1985. Elle soutient qu'elle est présente en France depuis 2012 et qu'elle est la mère de deux enfants, nés en France. Mme D, par les pièces qu'elle verse au dossier, justifie de sa présence en France depuis le mois de novembre 2012. Toutefois, son époux, également de nationalité tunisienne, est en situation irrégulière sur le territoire français. Au regard de cette circonstance et de la durée relativement brève du séjour en France de l'intéressée à la date de la décision attaquée, rien ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de la requérante se poursuive dans son pays d'origine. Si Mme D fait valoir que son fils né en 2013 est scolarisé en France, ce dernier peut poursuivre sa scolarité en Tunisie. Mme D n'établit avoir bénéficié d'un emploi que pour les mois de novembre et décembre 2015 ainsi que les mois de janvier, février et mars 2016 et ne justifie pas d'autres ressources. Elle ne démontre pas par ces seuls éléments son insertion socio-économique sur le territoire. En outre, Mme D ne conteste pas les affirmations du préfet des Alpes-Maritimes selon lesquelles elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. La circonstance qu'elle a donnée naissance à un autre enfant en 2018, postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 24 novembre 2017 prise par le préfet des Alpes-Maritimes à son encontre porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées aux fins d'annulation, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-6 du code de justice administrative, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. François Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. 2N° 20MA02419ia
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DCA_20MA02419_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel