CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleSatisfaction Partielle
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20MA02449_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1806028 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2020, M. C A, représenté par Me Michel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1806028 du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée en fait et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ; ainsi, la décision de refus de séjour revient à le priver de toute possibilité de pouvoir mener une vie privée et familiale normale, et ce alors même qu'aucun retour dans son pays d'origine n'a été prononcé à son encontre, puisqu'il établit un risque d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Gambie, pays dont il a la nationalité, de sorte que le préfet aurait dû régulariser sa situation en France eu égard aux considérations humanitaires portées à sa connaissance ; - les premiers juges ont de surcroît méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour, qui a annulé, par un arrêt du 22 juin 2017, une précédente décision par laquelle le préfet avait fixé la Gambie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; - il a fui son pays d'origine pour échapper à une condamnation pénale en raison de son orientation sexuelle, circonstance établie par le caractère avéré des avis de recherche produits au dossier. La requête de M. A a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 7 novembre 1981, entré en France le 7 juin 2014, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2016. Par un premier arrêté du 25 mai 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé, à la suite du rejet de sa demande d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Gambie comme pays de destination. Par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 17MA00296 du 22 juin 2017, cet arrêté a été annulé en tant qu'il a fixé la Gambie comme pays de destination. A la suite de l'injonction ainsi prononcée à son encontre, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, la demande de titre de séjour présentée par M. A au titre de sa vie privée et familiale et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2017. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () ". 3. Il ressort de l'arrêt irrévocable de la Cour du 22 juin 2017 cité au point 1 que M. A ne peut être éloigné à destination de la Gambie, pays dont il a la nationalité, en raison des risques qu'il y encourrait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône qui se borne désormais à inviter l'intéressé à quitter le territoire français sans réitérer à son encontre une obligation en ce sens, en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, ait recherché un autre pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné du territoire français. Dans ces circonstances et eu égard à la durée de la présence en France de l'intéressé, il doit être regardé comme justifiant l'existence de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, la décision du 10 novembre 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et invitation à quitter le territoire français doit, pour ce motif, être annulée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2017 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1806028 du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2017 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 4 octobre 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DCA_20MA02449_20221004
Données disponibles
- Texte intégral