CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20MA02605_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des contributions exceptionnelles sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de ces mêmes années et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1806139 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. B, représenté par Me Diaz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la réduction des impositions en litige et pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les rectifications en litige sont la conséquence des rectifications de la société F, dont il est le gérant ; les bénéfices prétendus réalisés par cette société sont incohérents au regard de son chiffre d'affaires annuel ; - il a été placé dans l'incapacité d'accéder au local faisant office de siège social et de récupérer les documents comptables ; afin d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition, il a sollicité notamment la production des relevés bancaires de la société ; - certaines factures, qui ont été communiquées à l'administration fiscale au cours des opérations de contrôle de la société F pour justifier des charges comptabilisées, ont été rejetées à tort ; - il conteste avoir appréhendé les sommes en litige au titre des années 2012 et 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par lettre du 9 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de décharge des contributions sociales au titre des années 2012, 2013 et 2014, à la suite du dégrèvement de la somme globale de 57 955 euros prononcé le 31 janvier 2019. Le 14 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit un mémoire, en réponse à ce moyen d'ordre public, qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) F, M. B, gérant de droit et associé unique de cette société, a été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur les sommes réputées distribuées entre ses mains, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Il a également été assujetti, au titre de ces mêmes années, à des contributions exceptionnelles sur les hauts revenus. M. B relève appel du jugement du 19 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge et demande à la Cour d'en prononcer la réduction. Sur la régularité du jugement et les conclusions tendant à la décharge de la majoration dégrevée en première instance : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 31 janvier 2019, l'administration fiscale a accordé à M. B un dégrèvement à hauteur de 57 955 euros, correspondant à la majoration de 1,25 des contributions sociales assises au titre des années 2012, 2013 et 2014 sur les revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B était, dans cette mesure, devenue sans objet. En omettant de prononcer le non-lieu à statuer à hauteur de cette somme, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité. Par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué sur ce point, d'évoquer immédiatement les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus () ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° () de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ". L'article L. 193 du même livre dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas déposé ses déclarations de revenus au titre des années 2012, 2013 et 2014 malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 16 juillet 2015. Par suite, l'intéressé ayant été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste. 6. Il résulte de l'instruction que le service a constaté au cours de la vérification de comptabilité de la SARL F que cette dernière avait minoré son chiffre d'affaires et avait comptabilisé des montants de charges qu'elle n'a pu justifier. Le service a également relevé le cas particulier des charges, non justifiées, de sous-traitance réglées au fournisseur belge E pour lesquelles des factures ont été fournies mais aucun contrat de sous-traitance n'a pu être présenté ni aucun des documents prévus par le code du travail dans le cas des donneurs d'ordres, ni d'ailleurs aucun numéro de taxe sur la valeur ajoutée intra-communautaire permettant de vérifier son existence légale, et ce alors que les paiements à ce sous-traitant avaient tous été effectués en espèces. Par ailleurs, le service a aussi constaté que des charges comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2014 n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et se rapportaient à un véhicule particulier de marque Audi immatriculé C. Enfin, le service a remis en cause la comptabilisation en charges d'immobilisations au titre de l'exercice clos en 2012. Il en est résulté un rehaussement des bénéfices imposables de la société. M. B, qui ne produit aucun justificatif et se borne à faire état de l'incohérence des bénéfices rectifiés par rapport au chiffre d'affaires annuel de la société et allègue, par ailleurs, être dans l'attente de documents lui permettant de justifier la réalité des charges, n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition. 7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B était l'unique associé et le responsable légal de la SARL F depuis sa constitution. Le requérant a reconnu, dans une lettre remise en mains propres au service le 16 novembre 2015, avoir la " gestion pleine et entière " de cette société, être " l'unique contact " avec les différents clients et les fournisseurs et avoir également " la jouissance des comptes " bancaires de la société " depuis sa constitution à aujourd'hui ". En outre, selon l'attestation établie le 30 octobre 2015, il a admis avoir appréhendé une somme totale de 139 400 euros, pour la période du 3 juin au 17 novembre 2014. Au regard de ces éléments, le service a estimé que M. B était le maître de l'affaire, ce dont le requérant n'apporte pas la preuve contraire en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas appréhendé les sommes en litige au titre des années 2013 et 2014. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. B comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL F en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1806139 du 19 février 2020 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur la somme de 57 955 euros ayant fait l'objet d'un dégrèvement par l'administration fiscale au cours de la première instance. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 1,25 des contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, à hauteur de la somme de 57 955 euros, qui ont été dégrevées au cours de la première instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - Mme Bernabeu, présidente assesseure, - Mme Carotenuto, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_20MA02605_20220713
Données disponibles
- Texte intégral